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Version du document du 2013-03-08 au 2014-03-31 :

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

L.R.C. (1985), ch. N-27

Loi concernant les Territoires du Nord-Ouest

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

  • S.R., ch. N-22, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

boisson alcoolisée

intoxicant

boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest. (Commissioner)

commissaire en conseil

Commissioner in Council

commissaire en conseil Le commissaire en tant qu’il agit sur l’avis et avec le consentement du Conseil. (Commissioner in Council)

Conseil

Council

Conseil Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest. (Council)

Cour

Court

Cour La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (Court)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

ordonnance

ordinance

ordonnance Toute ordonnance des territoires prise aussi bien jusqu’au 1er avril 1955 qu’après cette date. (ordinance)

terres domaniales

public lands

terres domaniales Les terres ou les droits réels y afférents qui, dans les territoires, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner. (public lands)

territoires

territories

territoires Les Territoires du Nord-Ouest, lesquels comprennent la partie du territoire canadien située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclusion des secteurs faisant partie du Yukon. (territories)

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 77, ch. 41, art. 9
  • 2002, ch. 7, art. 219(A)

PARTIE IGouvernement

Commissaire

Note marginale :Nomination

 Le gouverneur en conseil peut nommer le commissaire des Territoires du Nord-Ouest; celui-ci est le premier dirigeant des territoires.

  • S.R., ch. N-22, art. 3

Note marginale :Commissaire adjoint

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint des territoires.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire adjoint

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le commissaire adjoint assure l’intérim.

  • S.R., ch. N-22, art. 3
  • 1974, ch. 5, art. 8

Note marginale :Exercice du gouvernement

 Le commissaire exerce le gouvernement des territoires suivant les instructions du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • S.R., ch. N-22, art. 4

Note marginale :Pouvoir exécutif

 Le commissaire exerce le pouvoir exécutif dévolu de droit, au 31 août 1905, au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest ou au lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest dans la mesure où ce pouvoir s’applique au gouvernement des territoires, tel qu’il est constitué au moment de son exercice.

  • S.R., ch. N-22, art. 5

Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance

 Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-22, art. 6
  • 1974, ch. 5, art. 9

Siège du gouvernement

Note marginale :Siège du gouvernement

 Le siège du gouvernement des territoires est fixé en un lieu désigné par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-22, art. 7

Conseil

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil des Territoires du Nord-Ouest, composé de membres, ou conseillers, élus pour représenter les circonscriptions électorales des territoires définies, avec leur dénomination propre, par le commissaire en conseil.

  • Note marginale :Nombre de conseillers

    (2) Les conseillers sont au nombre de quatorze, à moins que le commissaire en conseil ne fixe par ordonnance, entre un minimum de quatorze et un maximum de vingt-cinq, un autre nombre.

  • Note marginale :Durée du mandat du Conseil

    (3) Le Conseil est en fonctions pendant quatre ans à compter de la date de la proclamation des résultats des élections générales. Le gouverneur en conseil peut cependant, à tout moment, mais après consultation du Conseil ou, s’il ne juge pas la chose possible, après consultation des conseillers qu’il peut joindre, dissoudre le Conseil et provoquer l’élection d’un nouveau conseil.

  • Note marginale :Brefs

    (4) Les brefs d’élection des conseillers sont pris et publiés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 9
  • 1993, ch. 28, art. 77.1
  • 1998, ch. 15, art. 17

Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance

 Préalablement à son entrée en fonctions, chaque conseiller prête et souscrit devant le commissaire les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-22, art. 10

Note marginale :Sessions du Conseil

 Le commissaire convoque au moins deux sessions par année civile, l’intervalle entre deux sessions du Conseil devant être inférieur à douze mois.

  • S.R., ch. N-22, art. 11
  • 1984, ch. 40, art. 54

Note marginale :Président du Conseil

  •  (1) Le Conseil choisit son président en son sein.

  • Note marginale :Fonction du président

    (2) Le président préside les séances du Conseil.

  • S.R., ch. N-22, art. 11
  • 1974, ch. 5, art. 12

Note marginale :Quorum

 Le quorum est constitué par la majorité des conseillers, le président inclus.

  • 1974, ch. 5, art. 12

Note marginale :Qualités requises (électeurs, candidats, conseillers)

 Le commissaire en conseil détermine :

  • a) les conditions du droit de vote pour l’élection des conseillers;

  • b) les conditions d’éligibilité au poste de conseiller;

  • c) les conditions de déchéance de la qualité de conseiller ou du droit de siéger au Conseil.

  • S.R., ch. N-22, art. 9
  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 15

Note marginale :Indemnité de session et frais

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les conseillers reçoivent, pour chaque session du Conseil, l’indemnité annuelle et les frais de déplacement et de séjour fixés par le commissaire en conseil. Ces indemnités sont payables sur le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Indemnités et frais des membres de comités

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres d’un comité du Conseil reçoivent, en plus de leur indemnité annuelle, l’indemnité et les frais de déplacement et de séjour fixés par le commissaire en conseil. Ces indemnités sont payables sur le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Paiement des indemnités

    (3) Le commissaire en conseil peut fixer les modalités de paiement à un membre du Conseil, ou d’un comité du Conseil, des indemnités et des frais de déplacement et de séjour visés aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Exonération partielle de l’indemnité

    (4) Les mille premiers dollars de l’indemnité versée au cours d’une année à un conseiller en application du paragraphe (1) ne constituent pas un revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • S.R., ch. N-22, art. 12
  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 16
  • 1974, ch. 5, art. 13

Pouvoirs législatifs du commissaire en conseil

Note marginale :Pouvoirs législatifs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil peut, pour le gouvernement des territoires, prendre des ordonnances concernant les matières entrant dans les domaines suivants :

  • a) l’institution d’impôts directs dans les territoires en vue de prélever un revenu pour les territoires, les municipalités ou des fins locales;

  • b) la création de charges territoriales, de même que la nomination et la rémunération de leurs titulaires;

  • c) les institutions municipales dans les territoires, y compris les districts administratifs locaux, les districts scolaires, les zones à viabiliser et les zones d’irrigation;

  • d) les élections des conseillers et leur contestation;

  • e) la délivrance de permis à des entreprises commerciales ou industrielles, des commerces, des professions ou corps de métier, en vue de prélever un revenu pour les territoires, les municipalités ou des fins locales;

  • f) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe, du téléphone ou de l’irrigation, mais y compris les compagnies de tramways et de chemins de fer urbains;

  • g) la célébration du mariage dans les territoires;

  • h) la propriété et les droits civils dans les territoires;

  • i) l’administration de la justice dans les territoires, notamment ce qui touche la constitution, l’entretien et l’organisation des tribunaux territoriaux, de juridiction tant civile que criminelle, et aussi la procédure à suivre en matière civile devant ces tribunaux;

  • j) l’établissement, l’entretien et l’administration des prisons ou postes de police désignés comme tels par le commissaire en conseil au titre de l’alinéa 40b), ainsi que les devoirs et la conduite de leur personnel et des autres personnes préposées à la garde des prisonniers, et toutes les questions relatives à l’entretien, la discipline ou la conduite des prisonniers, y compris leur emploi à l’extérieur comme à l’intérieur de ces prisons ou postes de police;

  • k) la délivrance, à des scientifiques ou des explorateurs, de permis de séjour dans les territoires, et la fixation des règles et modalités de délivrance et d’utilisation de ces permis;

  • l) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures ou sur toute partie d’un animal à fourrure sortant des territoires;

  • m) la préservation du gibier dans les territoires;

  • n) l’enseignement dans les territoires, à condition que les ordonnances s’y rapportant confèrent toujours le droit :

    • (i) à la majorité des contribuables d’un district ou d’une partie des territoires, sous quelque nom qu’elle soit désignée, d’y établir les écoles qu’elle juge bon d’avoir et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,

    • (ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;

  • n.1) la gestion et la vente des biens-fonds énumérés au paragraphe 44(1), ainsi que des bois et des forêts qui s’y trouvent;

  • o) la voirie dans les terres domaniales;

  • p) les boissons alcoolisées;

  • q) l’établissement d’hôpitaux dans les territoires pour leur propre compte, ainsi que leur entretien et leur gestion;

  • r) l’agriculture;

  • s) les dépenses à des fins territoriales;

  • t) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé dans les territoires;

  • u) l’imposition de peines, pécuniaires, de prison ou autres, pour infraction aux dispositions d’une ordonnance;

  • v) les autres domaines désignés éventuellement par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 16
  • 1993, ch. 41, art. 10

Note marginale :Routes visées dans l’Accord

 Les ordonnances prises par le commissaire en conseil en vertu de l’alinéa 16o) s’appliquent aux routes visées dans l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho comme si elles étaient situées sur les terres domaniales, si l’Accord prévoit que les ordonnances s’appliquent à ces routes.

  • 2005, ch. 1, art. 101

Note marginale :Limitation des pouvoirs

 L’article 16 n’a pas pour effet de conférer au commissaire en conseil des pouvoirs plus étendus, à l’égard des divers domaines qui y sont énumérés, que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92 et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines similaires.

  • S.R., ch. N-22, art. 14

Note marginale :Lois de mise en œuvre de l’Accord

 Malgré l’article 17, le commissaire en conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16, prendre des ordonnances concernant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en œuvre l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

  • 2005, ch. 1, art. 102

Note marginale :Ordonnances sur le gibier

  •  (1) Malgré l’article 17 mais sous réserve du paragraphe (3), le commissaire en conseil peut, par ordonnances applicables aux Indiens et aux Inuit, régir les territoires en ce qui a trait à la préservation du gibier.

  • Note marginale :Applicabilité aux Indiens et Inuit

    (2) Sauf intention manifestement contraire, les ordonnances du commissaire en conseil sur la préservation du gibier dans les territoires s’appliquent aux Indiens et aux Inuit.

  • Note marginale :Chasse en quête de nourriture

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’autoriser le commissaire en conseil à prendre des ordonnances restreignant ou interdisant la chasse pratiquée en vue de leur alimentation par les Indiens ou Inuit sur les terres inoccupées de la Couronne, sauf dans le cas de gibier déclaré menacé d’extinction par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-22, art. 14
  • 1984, ch. 40, art. 54

Note marginale :Accords avec le gouvernement fédéral

 Le commissaire en conseil peut, par ordonnance, habiliter le commissaire à conclure, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, des accords avec le gouvernement fédéral dans le cadre de l’application d’une loi fédérale autorisant la conclusion d’accords fédéro-provinciaux.

  • S.R., ch. N-22, art. 15

Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement

  •  (1) Le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances en ce qui touche :

    • a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte des territoires, à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • b) les prêts consentis par le commissaire dans les territoires;

    • c) les placements, par le commissaire, des excédents du Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Imputation sur le Trésor des territoires

    (3) Le remboursement de tout emprunt contracté au titre du présent article et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Plafond des emprunts

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :

    • a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;

    • b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;

    • c) la façon d’établir la valeur des emprunts.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 20
  • 2012, ch. 19, art. 214

Note marginale :Dépôt des ordonnances au Parlement

  •  (1) Le texte de chaque ordonnance prise par le commissaire en conseil est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours pour dépôt devant les deux chambres du Parlement dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Désaveu

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année qui suit son adoption, désavouer une ordonnance ou l’une de ses dispositions.

  • S.R., ch. N-22, art. 16
  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 18

Droit applicable aux territoires

Note marginale :Règles de droit appliquées en Angleterre

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de droit applicables en Angleterre au 15 juillet 1870 en matière pénale et civile sont en vigueur dans les territoires, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et n’ont pas été par la suite abrogées ou modifiées, en ce qui les concerne, par loi du Parlement britannique ou du Parlement canadien, ou par une ordonnance.

  • Note marginale :Droit applicable aux Inuit

    (2) Sauf disposition contraire, les lois et autres règles de droit de portée générale en vigueur dans les territoires s’appliquent aux Inuit qui s’y trouvent.

  • S.R., ch. N-22, art. 18
  • 1984, ch. 40, art. 54

Note marginale :Absence de fonctionnaire dans les territoires

  •  (1) À défaut de fonctionnaire désigné par une loi fédérale ou par une ordonnance pour exécuter une tâche précise, le commissaire peut, par décret, attribuer cette tâche à la personne de son choix. L’exécution de la tâche par celle-ci conformément au décret a valeur légale.

  • Note marginale :Transmission des documents

    (2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné par une loi fédérale ou une ordonnance pour recevoir un document ou objet transmis n’existent pas dans les territoires, le commissaire peut, par décret, en fixer le destinataire, ou peut accorder une dispense de transmission. La transmission ou la dispense, dans les conditions prévues par ce décret, a valeur légale.

  • S.R., ch. N-22, art. 19

Trésor des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Trésor des Territoires du Nord-Ouest

  •  (1) Tous les deniers publics susceptibles d’affectation par le commissaire en conseil constituent un fonds appelé « Trésor des Territoires du Nord-Ouest ».

  • Note marginale :Ouverture de comptes bancaires

    (2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement des territoires, des comptes dans les banques, ou dans les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada, qu’il désigne pour le dépôt des deniers publics.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 24
  • 1999, ch. 28, art. 171.

Note marginale :Recommandation du commissaire

 Le Conseil ne peut valablement adopter de crédit, résolution, adresse ou projet d’ordonnance visant l’affectation d’une partie des deniers publics des territoires, ou d’un impôt ou droit, à une fin quelconque, s’il n’a pas reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.

  • S.R., ch. N-22, art. 21

Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement

 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans les territoires, le pouvoir d’affectation du commissaire en conseil est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.

  • S.R., ch. N-22, art. 22

Comptes des territoires

Note marginale :Présentation des comptes des territoires au Conseil

 Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par le Conseil, le commissaire présente à celui-ci un rapport sur le précédent exercice, intitulé « comptes des territoires »; le Conseil procède à son examen.

  • S.R., ch. N-22, art. 23
  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 20

Note marginale :Forme et contenu

 Les comptes des territoires sont établis dans la forme prescrite par le commissaire et comportent les éléments suivants :

  • a) un rapport sur les opérations financières de l’exercice considéré;

  • b) l’état des dépenses et recettes des territoires pour l’exercice en question, certifié exact par le vérificateur général du Canada;

  • c) le bilan en fin d’exercice, certifié exact par le vérificateur général du Canada;

  • d) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés aux alinéas b) et c), ou dont la production est exigée par une ordonnance ou par le ministre.

  • S.R., ch. N-22, art. 23
  • 1976-77, ch. 34, art. 30

Note marginale :Exercice

 L’exercice, pour les territoires, s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.

  • S.R., ch. N-22, art. 23

Note marginale :Contrôle et rapport du vérificateur général

  •  (1) Chaque année, après examen des comptes et des opérations financières des territoires, le vérificateur général du Canada transmet au Conseil un rapport dans lequel il juge, notamment, si :

    • a) les territoires ont tenu les livres de comptes voulus;

    • b) les états financiers des territoires sont compatibles, dans leur mode d’établissement, avec ceux de l’exercice précédent et concordent avec les livres de comptes;

    • c) l’état des dépenses et recettes reflète fidèlement les sorties et rentrées d’argent des territoires pour l’exercice;

    • d) le bilan reflète fidèlement l’actif et le passif des territoires à la clôture de l’exercice;

    • e) les opérations des territoires dont il a eu connaissance se sont inscrites dans le cadre des pouvoirs conférés à ceux-ci par la présente loi et toute autre loi qui leur est applicable.

  • Note marginale :Questions soumises au Conseil

    (2) Le vérificateur général signale en outre, parmi les questions soumises à son examen, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du Conseil.

  • S.R., ch. N-22, art. 23
  • 1976-77, ch. 34, art. 30

Note marginale :Pouvoirs du vérificateur général

 Le vérificateur général du Canada détient, pour l’examen des comptes des territoires, tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général lui attribue pour l’examen des comptes du Canada.

  • S.R., ch. N-22, art. 23
  • 1976-77, ch. 34, art. 27

PARTIE IIAdministration de la justice

Organisation judiciaire

Note marginale :Nomination des juges

 Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — dans les territoires.

  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 22

Note marginale :Durée des fonctions des juges

 Les juges nommés en application de l’article 32 sont inamovibles, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.

  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 22

Cour suprême

Note marginale :Juges d’office

 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 34
  • 1993, ch. 28, art. 77.2
  • 1998, ch. 15, art. 17
  • 1999, ch. 3, art. 11
  • 2002, ch. 7, art. 220

Note marginale :Juge adjoint

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour un juge — ou un ancien juge — d’une cour supérieure, de comté ou de district d’une province, ou un avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.

  • Note marginale :Durée des fonctions

    (2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 8

Note marginale :Résidence

 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, prise par décret, les juges de la Cour, à l’exception des juges d’office et des juges adjoints, résident dans la ville de Yellowknife ou dans un rayon de quarante kilomètres.

  • S.R., ch. N-22, art. 27
  • DORS/71-369
  • 1976-77, ch. 25, art. 23

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les pouvoirs et fonctions expressément attribués par une loi, une ordonnance ou un autre texte en vigueur dans les territoires à un magistrat stipendiaire sont transférés à un juge de la Cour ou, dans les limites de sa compétence, à un magistrat de police.

  • S.R., ch. N-22, art. 29
  • DORS/71-369

Note marginale :Compétence en matière pénale

  •  (1) Dans le cas d’une infraction criminelle commise dans les territoires ou dont l’auteur y est poursuivi, les juges peuvent exercer, non seulement dans les territoires mais aussi partout ailleurs au Canada, tous les pouvoirs et fonctions de la Cour.

  • Note marginale :Application de la loi

    (2) Les dispositions législatives et autres règles de droit applicables aux instances pénales dans les territoires s’appliquent de la même manière aux actions actuelles ou futures intentées en application du présent article ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Mise à exécution des décisions

    (3) Les décisions ou ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors des territoires et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires, selon les instructions du juge de la Cour. Les fonctionnaires compétents des territoires ont tous les pouvoirs nécessaires pour leur exécution au lieu fixé, même quand celui-ci n’est pas dans les territoires.

  • S.R., ch. N-22, art. 31

Cour d’appel

Note marginale :Pouvoir de siéger

 La Cour d’appel des territoires peut siéger dans les territoires, dans la province d’Alberta ou au Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 39
  • 1993, ch. 28, art. 77.3
  • 1998, ch. 15, art. 17

Détention des prisonniers

Note marginale :Prisons dans les territoires

 Pour la détention de personnes accusées d’infraction à une loi, une ordonnance ou une autre règle de droit en vigueur dans les territoires ou condamnées à la suite d’une telle accusation à un emprisonnement maximal de deux ans, les lieux suivants constituent des prisons ou des postes de police :

  • a) les salles de garde ou de police ou autres lieux de détention relevant, pour leur entretien et leur administration, de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) les bâtiments, parties de bâtiment ou autres lieux clos ne figurant pas à l’alinéa a) et désignés par le commissaire en conseil comme prisons ou postes de police pour l’application du présent article et de l’article 41.

  • S.R., ch. N-22, art. 44

Note marginale :Absence de prison : garde par la G.R.C.

 Quand l’incarcération d’une personne visée à l’article 40 est rendue impossible ou peu commode du fait de l’éloignement de la prison ou du poste de police le plus proche, un juge de la Cour, un magistrat de police ou un juge de paix, selon le cas, peut ordonner que cette personne soit placée sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada.

  • S.R., ch. N-22, art. 44

Note marginale :Règlements relatifs aux postes de la G.R.C.

 Le gouverneur en conseil peut établir des règles et prendre des règlements concernant l’administration, la discipline et le régime des salles de garde ou de police ou autres lieux de détention visés par l’alinéa 40a), les tâches et la conduite des personnes y travaillant ou chargées, à un titre ou à un autre, de la garde des prisonniers, et toutes les questions touchant à l’entretien, la discipline ou la conduite de ces derniers, y compris leur emploi dans ces endroits ou ailleurs.

  • S.R., ch. N-22, art. 45
  • 1974, ch. 5, art. 15

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 Le gouverneur en conseil peut déclarer la présente partie abrogée, en tout ou partie, à la date ou aux dates fixées par proclamation, à l’exception des articles 32 et 33.

  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 23

PARTIE II.1Langues officielles

Note marginale :Ordonnance sur les langues officielles

 Sous réserve de l’article 43.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l’ordonnance sur les langues officielles prise par lui le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986, que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 98

Note marginale :Droits et services complémentaires

 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement des territoires d’accorder des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance mentionnée à l’article 43.1, que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 98

Note marginale :Agrément de l’ordonnance

 Le Parlement donne son agrément à l’ordonnance intitulée Loi modifiant la Loi sur les langues officielles adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.

  • 1990, ch. 48, art. 1

Note marginale :Idem

 Le Parlement donne son agrément à l’ordonnance intitulée Loi modifiant la Loi sur les langues officielles adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.

  • 1992, ch. 6, art. 1

PARTIE IIIDispositions générales

Biens-fonds

Note marginale :Propriété

  •  (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada :

    • a) les biens-fonds acquis avec l’argent des territoires, tant avant le 1er avril 1955 qu’à compter de cette date;

    • b) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées au commissaire par le gouverneur en conseil, tant avant le 1er avril 1955 qu’à compter de cette date;

    • c) la voirie (chemins, routes, rues, ruelles et sentiers) des terres domaniales;

    • d) les biens-fonds acquis par le commissaire à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés.

  • Note marginale :Gestion et maîtrise

    (2) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des biens-fonds énumérés au paragraphe (1); il peut jouir de ceux-ci et les aliéner, et conserver leurs fruits ou le produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Transfert à un ministre

    (3) Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, transférer à tout ministre du gouvernement du Canada, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur les biens-fonds énumérés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 44
  • 1993, ch. 34, art. 99(F), ch. 41, art. 11

Note marginale :Transfert au commissaire

 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale.

  • 1993, ch. 41, art. 12

Rennes

Note marginale :Règlements visant les rennes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) autoriser le ministre à conclure, avec des Indiens, des Inuit ou des personnes ayant du sang indien ou inuit et vivant à leur manière, des accords sur l’élevage de rennes appartenant à Sa Majesté, ces accords comprenant, si le ministre le juge à propos, des dispositions en vue du transfert, sur exécution satisfaisante de leurs clauses, de la partie des troupeaux qui y est spécifiée à leurs éleveurs;

  • b) prendre des mesures visant le contrôle, la gestion et la protection des populations de rennes dans les territoires, qu’elles appartiennent ou non à Sa Majesté;

  • c) fixer les conditions de la vente des rennes, de l’abattage ou de l’élimination par tout autre moyen de ceux qui sont en surnombre, ainsi que de la disposition de leurs carcasses;

  • d) contrôler ou interdire le transport ou l’expédition, par quelque moyen que ce soit, de rennes vivants ou abattus, entiers ou non, des territoires vers une destination quelconque, que ces rennes appartiennent ou non à Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-22, art. 47
  • 1984, ch. 40, art. 54

Note marginale :Saisie

 L’agent de la paix, ou toute personne préposée par ordonnance à la surveillance du gibier, qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu abattage de renne, ou prise, transfert, expédition ou possession de renne ou d’une partie de renne, ou bien usage d’un moyen quelconque — notamment bateau, véhicule, avion, arme à feu ou piège — peut, dans les territoires, en effectuer la saisie sans mandat.

  • S.R., ch. N-22, art. 47

Note marginale :Confiscation

 Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 46. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-22, art. 47

Note marginale :Application de la Loi sur l’exportation du gibier

 La Loi sur l’exportation du gibier s’applique aux rennes et à cette fin sont assimilés :

  • a) au gibier les rennes vivants et les rennes morts, entiers ou non;

  • b) à l’acte de tuer la prise, la capture ou le commerce de rennes vivants;

  • c) à un permis d’exportation, le permis ou la licence délivrés en vertu des règlements d’application de l’article 45 de la présente loi.

  • S.R., ch. N-22, art. 47

Boissons alcoolisées

Note marginale :Fabrication

  •  (1) La fabrication, le mélange ou la préparation de boissons alcoolisées dans les territoires sont subordonnés à l’autorisation du commissaire.

  • Note marginale :Importation

    (2) L’introduction de boissons alcoolisées dans les territoires est subordonnée à l’autorisation du commissaire ou de son délégataire.

  • S.R., ch. N-22, art. 48

Note marginale :Assujettissement à la législation des douanes et de l’accise

 La législation fédérale des douanes et de l’accise s’applique aux boissons alcoolisées fabriquées, mélangées ou préparées dans les territoires, ainsi qu’à celles qui y sont introduites.

  • S.R., ch. N-22, art. 48

Note marginale :Saisie

 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation de la présente loi, il y a eu fabrication, mélange, préparation ou introduction de boissons alcoolisées dans les territoires, ou bien usage à l’une de ces fins d’un moyen quelconque — notamment bateau, véhicule, avion ou appareil — peut, dans les territoires, en effectuer la saisie sans mandat.

  • S.R., ch. N-22, art. 48

Note marginale :Confiscation

 Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 51. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-22, art. 48

Note marginale :Non-application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 La Loi sur l’importation des boissons enivrantes ne s’applique pas à l’importation, l’expédition ou l’entrée de boissons enivrantes dans les territoires, ni à leur transport vers ceux-ci.

  • S.R., ch. N-22, art. 48

Personnes atteintes d’aliénation mentale

Note marginale :Ententes visant le transfert dans des établissements provinciaux

  •  (1) Le commissaire peut, sous réserve de l’approbation du ministre, conclure avec les provinces des ententes en vue de l’admission — dans les hôpitaux psychiatriques, asiles ou autres établissements appropriés — des personnes suivantes :

    • a) les aliénés, pour leur internement et leur prise en charge jusqu’à ce que le commissaire ait pris une décision à leur sujet ou qu’ils soient légalement autorisés à sortir;

    • b) celles dont la Cour, un magistrat de police des territoires ou un juge de paix compétent pour les territoires a ordonné l’examen psychiatrique, afin qu’elles y subissent cet examen;

    • c) celles dont le commissaire a approuvé l’examen et le traitement psychiatriques, afin qu’elles y subissent cet examen et, éventuellement, ce traitement.

  • Note marginale :Indemnisation de la province

    (2) Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent prévoir l’indemnisation de la province concernée pour l’internement, la prise en charge, l’examen et le traitement des personnes mentionnées dans ce même paragraphe.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor des territoires

    (3) L’indemnité visée au paragraphe (2) est payable sur le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • S.R., ch. N-22, art. 49

Note marginale :Réinternement d’aliénés

  •  (1) En cas d’évasion d’un aliéné du lieu — hôpital psychiatrique, asile ou autre établissement, situé ou non dans les territoires — où il est interné, tout membre du personnel de l’établissement en question, ou quiconque travaillant en association avec l’établissement ou à la demande du responsable de celui-ci, peut, dans les quarante-huit heures qui suivent l’évasion — s’il ne détient pas de mandat — ou bien jusqu’à la date indiquée sur celui-ci dans le cas contraire, reprendre l’évadé et le réinterner.

  • Note marginale :Mandats

    (2) Le responsable de l’établissement touché par l’évasion peut, pour l’application du paragraphe (1), décerner un mandat dans lequel figurent les renseignements suivants : le nom et le signalement de l’évadé, le nom et la qualité du destinataire, le lieu où l’évadé doit être réinterné et la personne à qui il doit être remis, ainsi que la durée de validité du mandat, qui ne peut dépasser trois mois.

  • Note marginale :Garde des personnes reprises

    (3) L’évadé réinterné en application du présent article continue à relever du régime juridique fixé par l’acte d’internement.

  • S.R., ch. N-22, art. 50

Enfants délaissés

Note marginale :Ententes avec les provinces

  •  (1) Le commissaire peut, sous réserve de l’approbation du ministre, conclure avec une province des ententes en vue du transfert hors des territoires d’enfants délaissés, de leur placement dans des foyers nourriciers ou des établissements spécialisés de cette province pour leur prise en charge et leur éducation, les ententes en question pouvant prévoir l’indemnité à verser à la province pour les frais engagés par elle à ces fins.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor des territoires

    (2) L’indemnité visée au paragraphe (1) est payable sur le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • S.R., ch. N-22, art. 51

Biens culturels

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l’entretien et la conservation des cairns et documents d’explorateurs, ainsi que des lieux, ouvrages, objets et spécimens d’intérêt archéologique, ethnologique ou historique.

  • S.R., ch. N-22, art. 52

Note marginale :Saisie

 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu soustraction, expédition ou possession d’un objet, spécimen ou document — ou toute autre opération à son égard — peut, dans les territoires, en effectuer la saisie sans mandat.

  • S.R., ch. N-22, art. 52

Note marginale :Confiscation

 Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 58. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-22, art. 52

Infraction et peine

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque viole une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. N-22, art. 53

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