Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 2005, ch. 30, art. 85)
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Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
L.C. 2005, ch. 30, art. 85
Sanctionnée 2005-06-29
Loi concernant le versement de paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador relativement aux recettes des hydrocarbures extracôtiers
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Entente Canada — Nouvelle-Écosse
Entente Canada — Nouvelle-Écosse L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 14 février 2005. (Canada–Nova Scotia Arrangement)
- Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 14 février 2005. (Canada–Newfoundland and Labrador Arrangement)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
Objet
Note marginale :Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse et de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
PARTIE 1Paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- hydrocarbures
hydrocarbures S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (petroleum)
- paiement de péréquation
paiement de péréquation
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A,
- B, C et F s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1) de cette loi. (fiscal equalization payment)
- paiement de péréquation compensatoire
paiement de péréquation compensatoire[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 110]
- paiement de péréquation compensatoire supplémentaire
paiement de péréquation compensatoire supplémentaire Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 6, 7 ou 12. (additional fiscal equalization offset payment)
- recettes extracôtières
recettes extracôtières Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de la Nouvelle-Écosse :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 219(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les sommes versées à l’égard de l’impôt qui serait payable au titre de la partie III de la loi intitulée Income Tax Act, chapitre 217 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1989, avec ses modifications successives, sur le capital imposable de toute personne morale utilisé dans la zone extracôtière de la province, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette zone était située dans la province, dans le cas où ces sommes n’ont pas été incluses à l’alinéa a). (offshore revenue)
- 2005, ch. 30, art. 85 « 4 »
- 2007, ch. 29, art. 81
- 2015, ch. 4, art. 110
Note marginale :Paiement de 830 000 000 $
5 Le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse la somme de huit cent trente millions de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 30 500 000 $
6 (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de trente millions cinq cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 26 600 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de vingt-six millions six cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
7 Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8.
Note marginale :Calcul des paiements
8 Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de la Nouvelle-Écosse pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
- B
- le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur.
- 2005, ch. 30, art. 85 « 8 »
- 2015, ch. 4, art. 111
Note marginale :Réserve
9 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 6 à 8 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de huit cent trente millions de dollars.
Note marginale :Réserve
10 La province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 7 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
11 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 112]
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
12 (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) sa dette nette par habitant au 31 mars 2012 n’était pas inférieure à celle d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Note marginale :Détermination de la dette nette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dette nette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspond à la somme déterminée par le ministre conformément aux règlements.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2020-2021
(3) Pour l’exercice 2020-2021, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de quatre-vingt-cinq millions six cent vingt-six mille dollars.
Note marginale :Prolongation de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse : 2021-2023
(4) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
- 2005, ch. 30, art. 85 « 12 »
- 2021, ch. 23, art. 201
Note marginale :Réserve
13 Il demeure entendu que la province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 12 si les conditions visées aux alinéas 12(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
14 (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Note marginale :Examen de l’Entente Canada — Nouvelle- Écosse
15 Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province de la Nouvelle-Écosse à cette fin examinent l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Note marginale :Discussions
16 Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse si la province de la Nouvelle-Écosse lui en fait la demande.
Note marginale :Détermination
17 La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province de la Nouvelle-Écosse, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 2Paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Définitions
18 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- hydrocarbures
hydrocarbures S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (petroleum)
- paiement de péréquation
paiement de péréquation
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A,
- B, C et F s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1) de cette loi. (fiscal equalization payment)
- paiement de péréquation compensatoire
paiement de péréquation compensatoire[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 113]
- paiement de péréquation compensatoire supplémentaire
paiement de péréquation compensatoire supplémentaire Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 20, 21 ou 26. (additional fiscal equalization offset payment)
- recettes extracôtières
recettes extracôtières Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de Terre-Neuve-et-Labrador :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 214(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les redevances versées sous le régime de l’accord intitulé Hibernia Development Project Royalty Agreement conclu le 1er septembre 1990, avec ses modifications successives. (offshore revenue)
- 2005, ch. 30, art. 85 « 18 »
- 2007, ch. 29, art. 82
- 2014, ch. 13, art. 115
- 2015, ch. 4, art. 113
Note marginale :Paiement de 2 000 000 000 $
19 Le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador la somme de deux milliards de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 133 600 000 $
20 (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent trente-trois millions six cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 188 700 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent quatre-vingt-huit millions sept cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
21 Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 22.
Note marginale :Calcul des paiements
22 Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
- B
- le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur.
- 2005, ch. 30, art. 85 « 22 »
- 2015, ch. 4, art. 114
Note marginale :Réserve
23 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 20 à 22 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de deux milliards de dollars.
Note marginale :Réserve
24 La province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 21 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
25 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 115]
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
26 (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’il calcule conformément à l’article 22, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) les frais de service de sa dette par habitant au 31 mars 2012 n’étaient pas inférieurs à ceux d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Note marginale :Détermination des frais de service de la dette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les frais de service de la dette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspondent à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B - C + D) / E
où :
- A
- représente le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012, selon les données publiées dans les états financiers vérifiés et pleinement consolidés présentés selon la comptabilité d’exercice intégrale, figurant dans les Comptes publics de la province pour cet exercice, compte tenu de tout éventuel rajustement nécessaire pour inclure le service de la dette de la province relatif au passif non provisionné des régimes de retraites, aux avantages après-emploi, de même qu'aux frais d’intérêt des organisations gouvernementales dont l’inclusion est conforme aux principes comptables de la pleine consolidation;
- B
- le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des entreprises publiques qui ne dépendent pas de transferts, de subventions ou d’autres sources de financement direct de la province pour financer leurs opérations courantes ou leur service de la dette;
- C
- le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui ne sont pas en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province;
- D
- le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012 liés aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui sont en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province dans le cas où ces frais ne sont pas déjà inclus dans A;
- E
- la population de la province au 1er juillet 2011, selon les estimations officielles les plus récentes de Statistique Canada, lorsque les Comptes publics de toutes les provinces pour cet exercice sont publiés.
Note marginale :Réserve
27 Il demeure entendu que la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 26 si les conditions visées aux alinéas 26(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
28 (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Note marginale :Examen de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
29 Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province à cette fin examinent l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Note marginale :Discussions
30 Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la province lui en fait la demande.
Note marginale :Détermination
31 La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 3Dispositions générales
Note marginale :Affectation
32 Les sommes dont le paiement est autorisé par la présente loi sont prélevées sur le Trésor par le ministre selon les modalités de temps ou autres que celui-ci, sous réserve de l’article 33, peut fixer.
Note marginale :Règlements
33 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente loi;
b) régir la détermination de la somme mentionnée au paragraphe 12(2);
c) décider de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Approbation du ministre provincial
(2) Le ministre ne peut recommander la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b) que s’il a obtenu l’approbation du projet de règlement par le ministre provincial désigné par la province à cette fin.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 20, al. 214(1)h)
Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » dans les autres lois fédérales
214 (1) Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
h) la définition de hydrocarbures et l’alinéa a) de la définition de recettes extracôtières, à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
— 2024, ch. 20, al. 216(1)h)
Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » dans les autres lois fédérales
216 (1) Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
h) la définition de hydrocarbures et les alinéas a) et c) de la définition de recettes extracôtières, à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
- Date de modification :