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Loi sur l’Accord définitif nisga’a

Version de l'article 14 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accord fiscal

  •  (1) L’accord fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; il a force de loi pour la durée stipulée par celui-ci.

  • (2) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 177]

  • Note marginale :Précision

    (3) Ni l’accord ni la présente loi ne restreignent quelque droit de la Nation nisga’a, d’un village nisga’a ou d’une société gouvernementale nisga’a à tout avantage dont ils bénéficient au titre d’une loi fédérale d’application générale.

  • Note marginale :Transfert de capital

    (4) N’est pas taxable en vertu d’une loi fédérale pour la durée stipulée par l’accord tout transfert de capital nisga’a — autre que des montants en espèces — entre telles des entités suivantes : la Nation nisga’a, les villages nisga’a et les sociétés gouvernementales nisga’a.

  • (5) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 177]

  • Note marginale :Précision

    (6) L’accord ne fait pas partie de l’Accord définitif nisga’a et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 2000, ch. 7, art. 14
  • 2022, ch. 10, art. 177

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