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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 6 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Ordres ministériels à l’égard d’ouvrages non autorisés

  •  (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé au titre de la présente loi ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé au titre de celle-ci ou n’est pas construit ou placé conformément aux plans et conditions approuvés au titre de la présente loi et aux règlements ou, après avoir été construit ou placé conformément à l’approbation, n’est pas entretenu, exploité, utilisé ou enlevé conformément à ces plans et conditions et aux règlements, le ministre peut :

    • a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;

    • b) lorsque le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime de l’alinéa a), enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;

    • c) enjoindre à quiconque d’arrêter la construction de l’ouvrage lorsqu’il est d’avis qu’il gêne ou gênerait la navigation ou que sa construction est en contravention avec la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 322]

  • Note marginale :Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation

    (3) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation d’un ouvrage par le ministre en application de l’alinéa (1)b) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.

  • Note marginale :Approbation après le début des travaux

    (4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’avis comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, et assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait précédé le début des travaux.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 6
  • 2009, ch. 2, art. 322

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