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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ouvrage légalement construit

lawful work

ouvrage légalement construit Ouvrage non contraire aux règles de droit en vigueur à l’endroit en cause lors de la construction. (lawful work)

ouvrages

work

ouvrages Sont compris parmi les ouvrages :

  • a) les ponts, estacades, barrages, quais, docks, jetées, tunnels ou conduites ainsi que les abords ou autres ouvrages nécessaires ou accessoires;

  • b) les déversements de remblais ou excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables;

  • c) les câbles ou fils de télégraphe ou de transport d’énergie;

  • d) les constructions, appareils ou objets similaires ou non à ceux mentionnés à la présente définition et susceptibles de nuire à la navigation. (work)

propriétaire

owner

propriétaire Le propriétaire véritable ou apparent d’un ouvrage. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession d’un ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction ou l’entretien ou en est chargé à un autre titre. (owner)

  • S.R., ch. N-19, art. 3

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