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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut faire enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves ou tout autre objet résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte et qui constituent un obstacle ou causent une obstruction qui subsiste pendant plus de vingt-quatre heures s’il estime se trouver dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait du bateau, de ses épaves ou de tout autre objet;

  • b) par suite de la position d’un débris ou du bateau ou de ses épaves ou de tout autre objet, la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;

  • c) le bateau, ses épaves, débris ou tout autre objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

  • S.R., ch. N-19, art. 14

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