Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Note marginale :Règlements
12 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi et de la convention; les règlements peuvent notamment :
a) fixer les périodes pendant lesquelles et les zones à l’intérieur desquelles il est permis :
(i) de tuer, de capturer ou de prendre des oiseaux migrateurs,
(ii) d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids,
(iii) d’acheter, de vendre, d’échanger ou de donner un oiseau migrateur ou son nid ou d’en faire le commerce;
b) prévoir la limitation, par personne, du nombre d’oiseaux migrateurs pouvant être tués, capturés ou pris lorsque cela est permis par règlement, ainsi que prévoir la manière dont cela peut être fait et les engins pouvant servir à ces fins;
c) régir la possession des oiseaux migrateurs tués, capturés ou pris, et des nids enlevés, conformément aux règlements;
d) prévoir la délivrance de permis de tuer, de capturer, de prendre, d’acheter, de vendre, d’échanger, de donner, de faire le commerce ou d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs;
e) prévoir la délivrance de permis d’enlever ou d’éliminer des oiseaux migrateurs, ainsi que leurs nids, là où l’enlèvement ou l’élimination est nécessaire en vue de prévenir des dommages à l’agriculture ou dans les circonstances énoncées par règlement;
f) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis;
g) régir l’envoi et l’acheminement hors d’une province d’oiseaux migrateurs et prévoir les conditions applicables au commerce international de ces oiseaux;
h) viser l’interdiction de tuer, de capturer, de blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux migrateurs, ou d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids;
h.1) prévoir les conditions et modalités pour tuer, capturer, blesser, prendre ou déranger des oiseaux migrateurs, ou pour endommager, détruire, enlever ou déranger leurs nids;
i) établir des zones de protection pour les oiseaux migrateurs et leurs nids et en prévoir la surveillance et la gestion;
i.1) régir les documents et les données que doit tenir ou fournir toute personne ou tout bâtiment ou toute catégorie de personnes ou de bâtiments dans le cadre de la présente loi;
i.2) soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements tout bâtiment de guerre, tout bâtiment de guerre auxiliaire ou tout bâtiment appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins d’intérêt public et non commerciales;
j) prévoir l’imposition de redevances pour les baux ainsi que pour les permis, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;
j.1) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis par celle-ci qui y figurent;
k) autoriser le ministre à modifier ou à suspendre l’application de tout règlement pris en vertu de la présente loi si celui-ci le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs;
l) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 13(1)c) et 13.03(1)b).
Note marginale :Modification de la convention
(2) Le ministre doit, par arrêté, modifier l’annexe afin d’y incorporer les modifications à la convention dans les meilleurs délais suivant leur entrée en vigueur et il dépose ces modifications devant le Sénat et la Chambre des communes dans les quinze jours de séance suivant la prise de l’arrêté.
Note marginale :Débat à la Chambre des communes
(3) Les modifications déposées devant le Sénat et la Chambre des communes en vertu du paragraphe (2) font l’objet d’un débat à la Chambre des communes dans les vingt jours de séance suivant leur dépôt devant les deux chambres.
- 1994, ch. 22, art. 12
- 2001, ch. 34, art. 53(A)
- 2005, ch. 23, art. 8
- 2009, ch. 14, art. 101
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