Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Règlements
64 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) [Abrogé, 2012, ch. 22, art. 40]
b) fixer, pour l’application de l’un des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 ou du paragraphe 63(2), le taux d’intérêt et ses modalités de calcul;
c) fixer la date du versement des allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, et prévoir la possibilité de versement pour des fractions de période ou, sous réserve de l’article 58, pour la totalité du mois où un bénéficiaire perd son droit aux allocations ou autres prestations ou meurt;
d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable d’administrer ses biens, les allocations ou autres prestations auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son compte;
e) [Abrogé, 1995, ch. 30, art. 25]
f) prévoir les modalités de recouvrement, sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, des montants visés aux paragraphes 56(3) ou 57(2) ou à l’article 63.1;
g) fixer les modalités relatives à l’acquittement par versements prévu au paragraphe 57(1), ainsi que les tables de mortalité et l’intérêt servant à établir le montant de ces versements;
h) prévoir, pour l’application des articles 21 et 41, dans quelles circonstances un enfant a droit à une allocation au titre des parties I ou II;
h.1) prévoir les modalités du recouvrement relatif à la réduction prévue au paragraphe 59.1(6) par déduction, paiement d’une somme forfaitaire ou de versements ou d’une autre façon, y compris :
(i) l’envoi d’avis,
(ii) l’exercice de choix, notamment quant aux modalités de recouvrement,
(iii) la fixation des tables de mortalité et de l’intérêt,
(iv) l’estimation de montants et le rapprochement des montants à la fin de l’année,
(v) l’ordre des allocations et autres prestations sur lesquelles s’effectue le recouvrement,
(vi) le paiement d’intérêts.
i) prévoir, pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1), l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université;
j) prévoir, pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1), dans quelles circonstances l’enfant d’un parlementaire, actuel ou ancien, est réputé avoir fréquenté une école ou une université sans interruption appréciable;
k) indiquer, pour l’application de la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 2(1), le montant prévu pour 1995 et les années civiles postérieures, lequel peut être fixé par renvoi aux dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
l) fixer, pour l’application de la présente loi, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année;
l.1) [Abrogé, 2003, ch. 16, art. 9]
m) prendre des mesures relatives au choix visé aux articles 25, 45 et 49.1, notamment en ce qui concerne :
(i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être exercé, révoqué ou réputé avoir été révoqué,
(ii) la réduction de l’allocation de l’ancien parlementaire ou de l’ancien premier ministre, selon le cas, lorsqu’un choix a été effectué,
(iii) le montant de l’allocation à laquelle une personne visée aux paragraphes 25(3), 45(3) ou 49.1(2) a droit,
(iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de ces articles;
m.1) et m.2) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 184]
n) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Rétroactivité des règlements
(2) Les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 25
- 2000, ch. 12, art. 184
- 2001, ch. 20, art. 28
- 2003, ch. 16, art. 9
- 2012, ch. 22, art. 40
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