Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2011-12-31 :


Note marginale :Pension de réversion

  •  (1) L’ancien parlementaire qui a droit à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations de retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la partie I peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son conjoint n’aurait pas droit à l’allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).

  • Note marginale :Condition d’exercice du choix

    (1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l’ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 23(1).

  • Note marginale :Rajustement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la pension de réversion de l’ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les modalités réglementaires, de l’ensemble des allocations visées à ce paragraphe et auxquelles l’ancien parlementaire a droit au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet ensemble.

  • Note marginale :Révocation

    (2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le choix exercé par un ancien parlementaire est réputé révoqué à la date où, le cas échéant, celui-ci redevient parlementaire.

  • Note marginale :Allocation au décès

    (4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la personne qui était le conjoint de l’ancien parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 14

Date de modification :