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Loi sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 28 du 2005-06-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Infraction de l’agent ou du mandataire

  •  (1) Toute personne peut être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Exploitant du bâtiment

    (2) L’exploitant d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l’infraction, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.

  • Note marginale :Exploitant de l’installation maritime

    (3) L’exploitant d’une installation maritime peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

  • 1994, ch. 40, art. 28
  • 2001, ch. 29, art. 58(F)

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