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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 60 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Certificat de responsabilité financière

  •  (1) S’il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 61(1) attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire assujetti à la Convention, lorsqu’il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants :

    • a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

    • b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.

  • Note marginale :Navire qui appartient à un gouvernement

    (2) Dans le cas d’un navire qui appartient à un État partie à la Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre d’activités commerciales, il suffit, pour l’application du paragraphe (1), que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État attestant que le navire appartient à l’État et que toute responsabilité découlant de dommages dus à la pollution au sens de l’article I de la Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites prévues à l’article V de cette convention.

  • Note marginale :Certificat à bord

    (3) Le certificat mentionné aux paragraphes (1) ou (2) doit se trouver à bord du navire assujetti à la Convention pour lequel il a été délivré.

  • Note marginale :Présentation sur demande

    (4) Le capitaine du navire ou toute autre personne à bord doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada ou répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.


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