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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 129 du 2010-01-02 au 2024-05-28 :


Note marginale :Détention

  •  (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (2) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au navire.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (3) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine de la façon suivante :

    • a) par signification à personne d’un exemplaire;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire ou, à défaut, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’avis énonce :

    • a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;

    • b) si une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction alléguée, le montant, lequel ne peut excéder 100 000 $, et la nature de la garantie qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation — pour faire annuler l’ordonnance.

  • Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention

    (5) L’agent désigné annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

    (6) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer le navire

    (7) Sous réserve de l’article 130, il est interdit de déplacer le navire visé par l’ordonnance de détention.

  • Note marginale :Frais

    (8) Le propriétaire du navire détenu est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution de la garantie

    (9) Le ministre, une fois l’affaire réglée :

    • a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que l’amende infligée;

    • b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.

  • Note marginale :Règlement

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la détention des navires, notamment l’examen des ordonnances de détention.

  • 2001, ch. 6, art. 129
  • 2009, ch. 21, art. 11

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