Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 106 du 2023-06-22 au 2024-08-18 :


Note marginale :Offre d’indemnité

  •  (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée aux alinéas 105(1)a), (1.1)a) ou b), selon le cas, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté

    (2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b).

  • Note marginale :Acceptation de l’offre

    (3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :

    • a) l’administrateur ordonne que la somme offerte soit versée au demandeur sans délai ou selon le calendrier visé à l’alinéa 105(1.1)b), selon le cas, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

    • b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :

      • (i) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.2),

      • (ii) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.1);

    • c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);

    • d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.

  • 2001, ch. 6, art. 106
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2023, ch. 26, art. 335

Date de modification :