Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2009, ch. 21, art. 19
19 Toute demande en recouvrement de créance présentée au titre de l’article 85 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est traitée comme si elle avait été présentée au titre de l’article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
— 2009, ch. 21, art. 20
20 L’administrateur et l’administrateur adjoint qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu des articles 94 ou 95, selon le cas, de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
— 2023, ch. 26, art. 342
Définitions
342 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 343 à 347.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 338. (former Act)
- Caisse d’indemnisation
Caisse d’indemnisation S’entend au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. (Ship-source Oil Pollution Fund)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 338. (new Act)
— 2023, ch. 26, art. 343
Demandes d’indemnisation pour pertes de revenus
343 La demande présentée au titre de l’article 107 de l’ancienne loi est traitée conformément aux articles 107 et 108 de l’ancienne loi.
— 2023, ch. 26, art. 344
Droits — délais
344 Malgré le paragraphe 103(2) de la nouvelle loi, si un événement pour lequel une personne peut faire une demande au titre de l’article 107 de l’ancienne loi se produit à la date d’entrée en vigueur de l’article 338 ou avant cette date et que les délais visés au paragraphe 107(3) de l’ancienne loi ne sont pas expirés à cette date, la personne a le droit de présenter une demande au titre du paragraphe 103(1.2) de la nouvelle loi dans ces délais.
— 2023, ch. 26, art. 345
Caisse d’indemnisation — sommes versées
345 Les sommes versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre de l’alinéa 92(3)a.1) de la nouvelle loi.
— 2023, ch. 26, art. 346
Caisse d’indemnisation — rémunération et indemnités des évaluateurs
346 La rémunération et les indemnités des évaluateurs nommés au titre de l’alinéa 108(2)a) de l’ancienne loi qui sont versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(3) ou après cette date sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre du paragraphe 92(3) de la nouvelle loi.
— 2023, ch. 26, art. 347
Intérêts
347 Si une somme est versée au demandeur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 340(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi, le demandeur a droit aux intérêts conformément au paragraphe 116(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime lesquels sont comptés à partir de la date où survient la perte de revenus.
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