Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Étude par une formation
132 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d’au moins trois membres, dont un président, nommés par l’Office.
Note marginale :Experts
(2) Peuvent faire partie de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause. Les règles de l’article 16 s’appliquent à ces experts.
Note marginale :Quorum spécial
(3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition des premières nations et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.
Note marginale :Membres autochtones
(4) Sauf entente contraire entre la première nation et le ministre fédéral, font partie de la formation chargée de l’étude d’impact relative à un projet devant être réalisé — même en partie — dans une région désignée les membres de l’Office choisis à cette fin par la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, selon le cas, qui doivent représenter :
a) la moitié des membres de la formation — exception faite de son président — , dans les cas où, selon les précisions faites aux termes des paragraphes 128(4), 130(2) ou 131(3), les répercussions négatives importantes ou la cause de préoccupations importantes pour le public se trouveront entièrement dans les limites de cette région;
b) au moins deux membres de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, ces répercussions ou cette cause se trouveront principalement dans ces limites;
c) au moins un membre de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, elles ne se trouveront qu’accessoirement dans ces limites.
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