Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Projet visé par une demande
124 (1) L’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b), d’une demande de permis ou d’autre autorisation relativement à un projet de développement est tenu d’en informer l’Office par écrit et d’effectuer un examen préalable du projet, sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c) :
a) soit ses répercussions environnementales ne sont pas importantes;
b) soit l’examen ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale.
Note marginale :Projet non visé par une demande
(2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :
a) à son avis, il s’agit d’un projet dont les répercussions environnementales n’ont, de toute évidence, aucune importance;
b) celui-ci est soustrait à l’examen, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c), pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Coopération
(3) Les organes qui sont tenus d’effectuer un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.
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