Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Note marginale :Définition de « terres du Canada »
24 (1) Dans la présente partie, terres du Canada désigne :
a) les terres qui sont situées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans les parcs nationaux du Canada et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :
(i) soit des terres cédées ou des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens,
(ii) soit des terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984,
(iii) soit des terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986,
(iv) soit des terres désignées, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou des terres dont le droit de propriété est transféré à la première nation ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;
(v) soit des composantes du territoire provisoire de Kanesatake — au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake — ne faisant pas partie de la réserve Doncaster no 17;
b) tout terrain recouvert d’eau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou tout droit que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner.
Note marginale :Arpentage des terres du Canada
(2) Les travaux d’arpentage des terres du Canada sont exécutés conformément aux directives de l’arpenteur général.
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 24
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1994, ch. 35, art. 35
- 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)
- 2000, ch. 32, art. 49
- 2001, ch. 8, art. 24
- 2002, ch. 7, art. 101
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