Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le lobbying

Version de l'article 10.4 du 2002-12-31 au 2004-05-16 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Le conseiller fait enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au code.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (3) L’enquête menée par le conseiller est secrète.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (5) Le conseiller doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (6) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

    • a) si, de l’avis du conseiller, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    • b) dans le rapport du conseiller ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête.

  • 1995, ch. 12, art. 5

Date de modification :