Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
Note marginale :Pouvoirs
6 Le ministre peut :
a) en conformité avec les règlements, défrayer les éleveurs, directement ou indirectement, de tout ou partie des dépenses liées au transport des céréales et à leur entreposage dans l’Est du Canada;
b) négocier avec les organismes ou les personnes responsables de l’entreposage ou de la manutention des céréales, en vue de réduire ou de stabiliser les frais dans ces domaines et d’assurer une capacité suffisante d’entreposage des céréales dans l’Est du Canada;
c) répartir l’espace qui lui est réservé dans les installations d’entreposage entre les personnes ayant besoin de telles facilités dans l’Est du Canada;
d) négocier en vue d’obtenir des licences d’importation au Canada de céréales pour utilisation à l’extérieur de la région désignée et, dans le cadre des clauses des licences obtenues en son nom, conclure, avec les commerçants canadiens en céréales, des contrats pour l’importation par leurs soins de céréales en conformité avec ces licences;
e) enjoindre, par arrêté signifié à personne ou envoyé sous pli recommandé, aux éleveurs ou aux personnes qui s’occupent d’entreposage, de manutention ou d’expédition de céréales dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, de lui communiquer par écrit, dans le délai raisonnable que fixe l’arrêté, des renseignements sur la consommation, l’entreposage, la manutention, l’expédition ou la tarification des céréales dans ces régions;
f) d’une façon générale, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet visé par la présente loi.
g) à k) [Abrogés, 1991, ch. 38, art. 17]
- L.R. (1985), ch. L-10, art. 6
- 1991, ch. 38, art. 17 et 24(A)
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 33
- 2002, ch. 7, art. 203(A)
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