Note marginale :Pension de réversion
44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :
a) soit du traitement du juge au moment de son décès;
b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1) ou (2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges, une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 7, art. 22]
Note marginale :Restriction
(4) Le survivant n’a pas droit à la pension prévue au présent article s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.
(5) et (6) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 44
- L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 51, art. 20
- 1996, ch. 30, art. 3
- 2000, ch. 12, art. 162 et 169
- 2001, ch. 7, art. 22
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