Loi sur les juges
Note marginale :Protonotaires surnuméraires
30 (1) Les protonotaires peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de protonotaire surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.
Note marginale :Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le protonotaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.
Note marginale :Fonctions
(3) Le protonotaire qui a choisi d’exercer les fonctions de protonotaire surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Traitement
(4) Les protonotaires surnuméraires reçoivent le même traitement que les protonotaires.
Note marginale :Date de l’avis : présomption
(5) Pour l’application du paragraphe (1), si le protonotaire avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 30
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 17, art. 32
- 1992, ch. 51, art. 9
- 2022, ch. 10, art. 358
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