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Loi sur les juges

Version de l'article 44 du 2017-09-29 au 2019-04-11 :


Note marginale :Pension de réversion

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

    • a) soit du traitement du juge au moment de son décès;

    • b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.1), (2), (2.1) ou (2.2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.

  • Note marginale :Juge prestataire d’une pension

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde la pension ci-après au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges :

    • a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;

    • b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.

  • Note marginale :Protonotaire

    (3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le survivant n’a pas droit à la pension prévue au présent article s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.

  • (5) et (6) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2]

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 51, art. 20
  • 1996, ch. 30, art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 162 et 169
  • 2001, ch. 7, art. 22
  • 2002, ch. 8, art. 97
  • 2006, ch. 11, art. 13
  • 2014, ch. 39, art. 324
  • 2017, ch. 20, art. 222

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