Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.R.C. (1985), ch. I-7)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Règlements (suite)
Note marginale :Prépondérance
4.3 Les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent, sauf disposition contraire de ceux-ci, sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif ou texte législatif pris par une première nation en vertu de toute autre loi fédérale.
Dispositions générales
Note marginale :Pouvoirs du ministre
5 (1) Le ministre peut :
a) ordonner la suspension de l’exploration ou de l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation ou ordonner à tout titulaire de contrat ou exploitant de prendre des mesures correctives s’il est d’avis qu’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’exploration ou l’exploitation présente un danger pour les biens, risque d’entraîner le gaspillage de pétrole ou de gaz ou risque de perturber ou d’endommager un gisement de pétrole ou de gaz, la surface du sol ou l’environnement,
(ii) elle présente un danger pour un lieu d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique, ou pour un lieu qui revêt une importance sur le plan culturel, spirituel ou cérémoniel pour la première nation;
b) s’il en a ordonné la suspension, autoriser la reprise de l’exploration ou de l’exploitation s’il estime qu’elle ne présente plus un danger ou un risque, selon le cas, et que les mesures correctives qu’il a ordonnées ont été prises à sa satisfaction;
c) malgré les règlements, octroyer, lorsque des terres ont été mises de côté à titre de réserve dans le cadre de la mise en oeuvre d’un accord de règlement de revendications territoriales découlant d’un traité, un contrat à des conditions semblables à celles qui étaient en vigueur avant la mise de côté;
d) reporter la date ou proroger le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte en application de la présente loi ou d’un contrat, que la date ou le délai soit expiré ou non, s’il est convaincu que le report ou la prorogation est inévitable et qu’aucun préjudice n’en découlera à l’égard de quiconque;
e) prévoir les formulaires nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut imposer les conditions qu’il juge indiquées dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. I-7, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 137(A)
- 2009, ch. 7, art. 1
Note marginale :Prescription
5.1 (1) Sans préjudice de tout autre droit ou recours, le ministre peut intenter une action en vue du recouvrement de toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la présente loi, ainsi que des intérêts courus, dans les dix ans suivant le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la somme devient due.
Note marginale :Exception — fraude ou fausse déclaration
(2) L’action peut toutefois être intentée à tout moment en cas de défaut de paiement pour cause de fraude ou pour cause de fausse déclaration attribuable à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire.
Note marginale :Consultation par le ministre
6 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre consulte en permanence les représentants des bandes indiennes les plus directement touchées.
Note marginale :Approbation ou notification
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que l’exercice de tout pouvoir conféré au ministre sous le régime de la présente loi relativement aux terres des premières nations soit subordonné à l’approbation préalable du conseil de la première nation concernée ou à la consultation préalable ou la notification préalable de celui-ci;
b) exiger que l’exercice d’un tel pouvoir soit subordonné au consentement préalable de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres;
c) exiger que le conseil soit notifié après l’exercice d’un tel pouvoir.
Note marginale :Maintien des droits
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger les droits du peuple indien ou de l’empêcher de négocier l’obtention d’avantages pour le pétrole et le gaz dans les régions où les revendications de terres n’ont pas été réglées.
- L.R. (1985), ch. I-7, art. 6
- 2009, ch. 7, art. 2
Note marginale :Code canadien du travail
7 La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application du Code canadien du travail.
Inspection, vérification et examen
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
8 (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur chargé de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Inspection sur les terres d’une première nation
9 (1) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, à toute heure convenable, procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu sur les terres d’une première nation, à l’exception d’un local d’habitation, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi y est ou y a été exercée.
Note marginale :Inspection à l’extérieur des terres de la première nation
(2) Ils peuvent, à toute heure convenable, afin de revoir toute détermination de la quantité ou de la qualité du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation ou du montant des coûts ou déductions visés au sous-alinéa 4.1(1)g)(ii), procéder à la visite et à l’inspection de tout lieu situé à l’extérieur des terres de la première nation dans lequel le pétrole ou le gaz est manipulé, traité ou transformé ou dans lequel son volume est mesuré.
Note marginale :Autres pouvoirs de l’inspecteur
(3) L’inspecteur procédant à l’inspection et la personne l’accompagnant peuvent :
a) examiner toute chose qui se trouve sur les lieux et qui est utilisée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation pétrolière ou gazière, ou observer toute activité exercée sur les lieux qui est liée à une telle exploration ou exploitation;
b) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi ou des règlements, et en disposer par la suite;
c) faire des essais et effectuer des mesures;
d) examiner les documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les reproduire, en prendre des extraits ou exiger d’une personne se trouvant sur les lieux qu’elle en fournisse des copies;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies et faire des croquis ou effectuer des enregistrements vidéo;
g) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
h) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, si l’inspecteur a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour examen;
i) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle accompagne l’inspecteur pendant l’inspection, réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Note marginale :Vérification et examen
10 (1) Toute personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de tout lieu où une entreprise est exploitée, à l’exception d’un local d’habitation, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des documents ou des renseignements qui doivent être conservés en vertu des règlements;
b) procéder à la vérification ou à l’examen de documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si elle a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Pouvoirs des personnes autorisées
(2) Quiconque procède à la vérification ou à l’examen prévus au paragraphe (1) peut :
a) reproduire ou prendre des extraits des documents ou renseignements visés à l’alinéa (1)b);
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces documents et emporter les copies pour vérification ou examen;
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) obtenir des copies de ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme, s’il a des motifs de croire qu’elles concernent l’application de la présente loi ou des règlements, et les emporter pour vérification ou examen;
e) exiger de toute personne qui se trouve sur les lieux qu’elle y reste pendant la vérification ou l’examen et exiger de celle-ci ou de toute autre personne ayant le contrôle des documents ou renseignements qu’elle réponde à toute question pertinente et lui prête toute l’assistance possible.
Note marginale :Personne accompagnant la personne autorisée
(3) Il peut aussi, sous réserve des conditions réglementaires, être accompagné de toute personne autorisée par le ministre.
Note marginale :Production de documents ou renseignements
11 Le ministre peut, en vue de la vérification ou de l’examen, ordonner à quiconque est tenu, en vertu des règlements, de conserver des documents ou renseignements de les produire — au lieu, dans le délai et selon les modalités qu’il précise —, s’il a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Ordonnance
12 (1) Tout juge peut, sur demande, ordonner à toute personne de fournir l’accès, l’aide, les documents ou les renseignements qu’elle est tenue de fournir par application des articles 9, 10 ou 11 au ministre, à l’inspecteur ou à la personne effectuant la vérification ou l’examen, sauf si, s’agissant de documents ou de renseignements, le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client peut être invoqué à leur égard.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(3) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors assujetti à la procédure du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable et passible des sanctions que celui-ci peut imposer.
Note marginale :Appel
(4) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal l’ayant rendue. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge du tribunal d’appel en ordonne autrement.
Note marginale :Définition de juge
(5) Au présent article, juge s’entend de tout juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou de tout juge de la Cour fédérale.
Note marginale :Interdiction
13 (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de toute personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Observation
(2) Quiconque est tenu par application des paragraphes 9(3) ou 10(2) ou de l’article 11 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Perquisition et saisie
Note marginale :Agent de l’autorité
14 (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’agent de l’autorité chargé de faire observer la présente loi et les règlements.
Note marginale :Fonctionnaire public
(2) Il est entendu que l’agent de l’autorité est un fonctionnaire public pour l’application des articles 487, 487.11 et 489 du Code criminel.
Note marginale :Certificat
(3) L’agent de l’autorité reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu perquisitionné.
Délégation
Note marginale :Pouvoirs du ministre
15 Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones.
Exploration et exploitation non autorisées
Note marginale :Interdiction
16 Il est interdit d’exercer des activités d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation, sauf dans la mesure autorisée sous le régime de la présente loi.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction — général
17 (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception des dispositions se rapportant au paiement des redevances ou autres sommes, ou ne se conforme pas à tout ordre du ministre donné sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Infraction — faux renseignements
(2) Quiconque transmet des renseignements en vertu de la présente loi sachant qu’ils sont faux ou trompeurs ou, sciemment, représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes : 100 000 $ ou toute somme n’ayant pas été versée en raison de la perpétration de l’infraction.
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