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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.R.C. (1985), ch. I-7)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Infractions continues

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infractions commises par un employé ou un mandataire

    (3) Dans la poursuite d’une personne morale pour une infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Prescription — général

  •  (1) La poursuite visant une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à partir du moment où le ministre prend connaissance des faits générateurs et au plus tard par dix ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription — Loi sur les contraventions

    (2) L’introduction de procédures au titre de la Loi sur les contraventions à l’égard d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Le tribunal peut, au moment du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à l’article 16 du fait d’avoir exercé des activités d’exploration pétrolière ou gazière, d’avoir foré un puits, d’avoir tenu des essais à l’égard d’un puits ou d’avoir extrait du pétrole ou du gaz de payer à Sa Majesté du chef du Canada au profit de la première nation en cause, sur demande de l’une ou l’autre, des dommages-intérêts pour indemniser la première nation de toute perte de pétrole ou de gaz — ou de toute réduction de la valeur des terres de la première nation — résultant de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement des dommages-intérêts dans les soixante jours de l’ordonnance, Sa Majesté ou la première nation, selon le cas, peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer les dommages-intérêts et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal en matière civile.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (3) L’ordonnance ne peut être déposée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées.

Violations et pénalités

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 toute disposition de la présente loi ou des règlements;

    • b) prévoyant la pénalité applicable à chaque violation, dont le montant ne peut dépasser 10 000 $;

    • c) concernant la signification des documents autorisée ou exigée aux termes des articles 22 à 28, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

    • d) prévoyant les modalités de présentation d’observations au ministre en application de l’article 23;

    • e) prévoyant toute autre mesure d’application du présent article et des articles 22 à 28.

  • Note marginale :Violation

    (2) Toute contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité prévue par règlement.

  • Note marginale :Violations continues

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation. Toutefois, le total des pénalités ainsi encourues ne peut dépasser 10 000 $.

  • Note marginale :Précision

    (4) La contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) peut faire l’objet d’une procédure en violation ou d’une procédure pénale. La procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Verbalisation

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’intéressé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits qui lui sont reprochés :

    • a) le montant de la pénalité prévu par règlement relativement à la violation;

    • b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au ministre relativement à la violation, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et que l’intéressé sera tenu de payer la pénalité;

    • d) le fait que le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal par l’intéressé vaut aveu de responsabilité de sa part à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations et décision du ministre

    (2) L’intéressé peut, selon les modalités réglementaires, présenter des observations au ministre relativement à la violation, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement. Le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé.

  • Note marginale :Avis de décision

    (3) Le ministre fait signifier sa décision à l’intéressé et l’avise, le cas échéant, par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.

  • Note marginale :Défaut de présenter des observations

    (4) Le non-exercice de la faculté de présenter des observations dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Paiement de la pénalité

    (5) Si le ministre décide que l’intéressé a commis la violation ou s’il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation, celui-ci est tenu de payer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue par le ministre si elle est défavorable au contrevenant, et ce, dans les trente jours suivant la signification de cette décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (2) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme ou annule la décision.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (3) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans le cadre d’une procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(3) et le certificat apparemment établi en vertu du paragraphe 25(2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

  •  (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter du jour où le ministre a eu connaissance des faits générateurs de la violation.

  • Note marginale :Attestation du ministre

    (2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces faits générateurs sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport

 Au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours des deux années précédentes et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire faisant état de ce qui suit :

  • a) l’état d’avancement des consultations mentionnées à l’alinéa 6(1.1)a) et la liste des préoccupations soulevées lors de ces consultations;

  • b) les projets de règlement fondés sur le paragraphe 6(1.1);

  • c) les règlements pris en vertu de la présente loi et met en lumière les différences entre les provinces quant aux mesures qu’ils prévoient.

Disposition transitoire

Note marginale :Somme due antérieurement

 L’article 5.1 s’applique à l’égard de toute somme due en vertu de la présente loi à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à l’égard des intérêts courus, et ce, indépendamment du fait que leur recouvrement soit déjà prescrit en vertu des lois fédérales ou provinciales.

 

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