Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
L.R.C. (1985), ch. I-6
Loi concernant le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
- S.R., ch. I-7, art. 1
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
2 (1) Est constitué le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, placé sous l’autorité du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- S.R., ch. I-7, art. 2
Note marginale :Administrateur général
3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- S.R., ch. I-7, art. 3
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
4 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) aux affaires indiennes;
b) au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;
c) aux affaires inuit.
- L.R. (1985), ch. I-6, art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 154(A)
Note marginale :Idem
5 Le ministre s’acquitte des fonctions suivantes :
a) il coordonne l’activité des divers ministères et organismes fédéraux au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
b) il recommande, encourage et met sur pied des programmes propres à stimuler le progrès économique et l’évolution politique du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;
c) il favorise, par le biais de la recherche scientifique et de la technique, une meilleure connaissance du Nord canadien et des solutions aux problèmes liés à la poursuite de son développement.
- L.R. (1985), ch. I-6, art. 5
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 155(A)
Note marginale :Champ de compétence
6 (1) Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont la gestion et la maîtrise sont confiées, en application de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut, au commissaire du territoire en question.
Note marginale :Yukon
(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon, qui échappent, en application de cette loi, à la gestion et à la maîtrise du commissaire de ce territoire et, d'autre part, dont la gestion n'est pas confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. I-6, art. 6
- 1991, ch. 50, art. 30
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 156
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
7 Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le ministre dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédent.
- S.R., ch. I-7, art. 7
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