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Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (suite)

Règles transitoires spéciales (suite)

Note marginale :Changement de l’usage d’un bien avant 1972

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 40(2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54 de la loi modifiée, lorsqu’un contribuable était propriétaire, au 31 décembre 1971, d’un bien consistant en un logement, en un droit de tenure à bail afférent à un logement ou en une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation, si le contribuable habitait normalement le logement ou si l’action avait été acquise dans le but exclusif d’acquérir le droit d’habiter dans un logement qui appartenait à la coopérative et où il habitait normalement, qu’il s’est mis à un moment donné avant 1972 à utiliser le bien en vue d’en tirer un revenu ou de lui faire produire un revenu, ou en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou de lui faire produire un revenu, et qu’il a fait un choix dans sa déclaration de revenu pour les années d’imposition 1974 ou 1975 comme s’il avait commencé à utiliser le bien en vue d’en gagner ou d’en faire produire un revenu ou en vue de gagner ou de faire produire un revenu d’une entreprise le 1er janvier 1972, il est réputé avoir fait un choix en vertu du paragraphe 45(2) de la loi modifiée dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1972 et avoir commencé à utiliser le bien.

  • Note marginale :Aucune déduction de coût en capital n’est possible lorsque le choix est en vigueur

    (2) Lorsque le choix a été fait, le contribuable ne peut, en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, déduire le coût en capital d’un bien visé au paragraphe (1) pour les années d’imposition 1974 et suivantes, tant que le choix reste en vigueur.

Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole ou du gaz naturel

  •  (1) Une société dont l’entreprise principale est la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents, et qui ont été engagés au cours des années civiles 1949 à 1952, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

  • Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés minières

    (2) Une société dont l’entreprise principale est l’extraction ou la recherche de minéraux peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés, au cours de 1952, en vue de découvrir des minéraux au Canada, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée,

    si la société a présenté des relevés certifiés faisant état de ces dépenses et si elle a convaincu le ministre qu’elle a effectivement entrepris au Canada des travaux de prospection et d’exploration en vue de découvrir des minéraux à l’aide de personnes compétentes et qu’elle a supporté ces dépenses à cette fin.

  • Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole ou du gaz naturel ou des sociétés minières

    (3) Une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :

    • a) la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) l’extraction ou l’exploration en vue de la découverte de minéraux,

    peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • c) le total des frais suivants :

      • (i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,

      • (ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,

      et qui ont été engagés après 1952 et avant le 11 avril 1962, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (1), (2), (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

  • Note marginale :Déductions sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole, etc.

    (4) Une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :

    • a) la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) l’extraction ou l’exploration en vue de la découverte de minéraux;

    • c) le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux;

    • d) la combinaison de ce qui suit :

      • (i) le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux,

      • (ii) le traitement des métaux extraits du minérai ainsi traité;

    • e) la transformation des métaux;

    • f) l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz naturel,

    peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • g) le total des frais suivants :

      • (i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou pour le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,

      • (ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,

      et qui ont été engagés après le 10 avril 1962 et avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • h) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent paragraphe ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

  • Note marginale :Application de l’al. (4)g)

    (5) Dans son application à toute société visée à l’alinéa (4)f), l’alinéa (4)g) doit s’interpréter comme si la mention du « 10 avril 1962 » y figurant était remplacée par la mention du « 13 juin 1963 ».

  • (6) à (8) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 73]

  • Note marginale :Déduction sur le revenu tiré des entreprises d’associations, etc.

    (9) Il peut être déduit, dans le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, des entreprises de toutes associations ou sociétés de personnes ou de tous consortiums, créés dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, et dont il était un membre ou associé, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant total de sa participation aux frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, engagés par toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums pendant qu’il en était un membre ou associé, pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents, et qui ont été engagés après 1948, mais avant le 11 avril 1962, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) sur ce montant total, une somme égale au revenu qu’il a tiré, pour l’année d’imposition, des entreprises de toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums, calculée avant toute déduction visée au présent article ou aux articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée.

  • Note marginale :Idem

    (10) Il peut être déduit, dans le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, des entreprises de toutes associations ou sociétés de personnes ou de tous consortiums, créés dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, et dont il était un membre ou associé, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant total de sa participation aux frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, engagés par toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums pendant qu’il en était un membre ou associé, pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents, et qui ont été engagés après le 10 avril 1962, mais avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) sur ce montant total, une somme égale au revenu qu’il a tiré, pour l’année d’imposition, des entreprises de toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums, calculée avant toute déduction visée au présent article ou aux articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée de la déduction permise pour l’année en vertu du paragraphe (9) du présent article.

  • Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés

    (11) Une société, autre qu’une société visée au paragraphe (4), peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des frais suivants :

      • (i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,

      • (ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,

      et qui ont été engagés après le 10 avril 1962, mais avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une disposition antérieure;

    • b) sur ce total, une somme qui serait égale au total des montants suivants :

      • (i) son revenu, pour l’année d’imposition, tiré de l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada sur lequel la société a un droit,

      • (ii) son revenu, pour l’année d’imposition, tiré de redevances relatives à un puits de pétrole ou de gaz au Canada,

      • (iii) tout montant compris dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe (17),

      • (iv) le montant inclus en application des alinéas 59(3.2)b) ou c) de la loi modifiée dans le calcul de son revenu pour l’année,

      si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9) et (10) du présent article et du paragraphe 66(2) de la loi modifiée.

  • Note marginale :Déduction par un particulier de ses frais d’exploration

    (12) Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des frais suivants :

      • (i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,

      • (ii) sa part des frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, engagés par toutes les associations ou sociétés de personnes ou tous les consortiums visés au paragraphe (9) pendant qu’il en était un membre ou associé, pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,

      frais qui ont été engagés après le 10 avril 1962, mais avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) sur ce total, une somme qui serait égale au total des montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré d’une entreprise exploitant au Canada un puits de pétrole ou de gaz sur lequel le particulier avant un droit,

      • (ii) son revenu pour l’année d’imposition tiré de redevances relatives à un puits de pétrole ou de gaz au Canada,

      • (iii) tout montant compris dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe (17),

      • (iv) le montant inclus en application des alinéas 59(3.2)b) ou c) de la loi modifiée dans le calcul de son revenu pour l’année,

      si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, moins les déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9) et (10) du présent article.

  • Note marginale :Restriction relative au paiement des droits d’exploration et de forage

    (13) Dans le calcul d’une déduction en vertu du paragraphe (1), (3) ou (9), aucune somme ne peut être incluse au titre du paiement d’un droit, d’un permis ou d’un privilège permettant d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir ou d’extraire du pétrole ou du gaz naturel et acquis avant le 11 avril 1962, autre qu’un paiement annuel ne dépassant pas 1 $ l’acre.

  • Note marginale :Droits d’exploration et de forage; paiements déductibles

    (14) Lorsqu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou une société ou un particulier a, après le 10 avril 1962 et avant 1972, acquis, conformément à une entente ou à un autre contrat ou accord, un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration et de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), entente, contrat ou accord en vertu desquels il n’y a pas eu acquisition de tout autre droit sur le terrain ou afférent au terrain, relativement auquel le droit, permis ou privilège considéré a été ainsi acquis, sauf le droit :

    • a) soit d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage, ou d’extraire des matières et des substances (qu’elles soient liquides ou solides, hydrocarbures ou non) qui se sont formées avec le pétrole, le gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon) ou qui ont été trouvées dans de l’eau contenue dans un réservoir de pétrole ou de gaz;

    • b) soit de prendre possession de toute la partie du terrain nécessaire, de l’occuper et de l’utiliser afin d’exploiter un tel droit, permis ou privilège,

    une somme payée relativement à cette acquisition qui a été payée;

    • c) avant 1972, est, pour l’application des paragraphes (4), (7), (10), (11) et (12), réputée constituer des frais d’exploration ou de forage ou des frais y afférents, engagés au moment où le paiement est fait, en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada;

    • d) après 1971 et avant le 7 mai 1974, est, pour l’application de la loi modifiée, réputée constituer des frais d’exploration et d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66(15) de la loi modifiée) engagés au moment où le paiement est fait;

    • e) après le 6 mai 1974, est, pour l’application de la loi modifiée, réputée constituer des frais d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5) de la loi modifiée) engagés au moment où le paiement est fait.

  • Note marginale :Idem

    (15) Dans son application dans le cadre du paragraphe (7), le paragraphe (14) doit s’interpréter comme si la mention « après le 10 avril 1962 et avant 1972 » qui y figure était remplacée par la mention « après le 10 avril 1962 mais avant le 27 avril 1965 ».

  • Note marginale :Inclusion dans le revenu du produit de disposition de droits d’exploration ou de forage

    (16) Lorsqu’un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration et de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), après le 10 avril 1962 mais avant le 23 octobre 1968, a fait l’objet d’une disposition de la part :

    • a) d’une société visée au paragraphe (4);

    • b) d’une société, autre qu’une société visée au paragraphe (4), qui était, lors de l’acquisition de ce droit, permis ou privilège, une société visée au paragraphe (4);

    • c) d’une association, d’une société de personnes ou d’un consortium visé au paragraphe (9),

    toute somme reçue par la société, l’association, la société de personnes ou le consortium à titre de contrepartie de la disposition considérée doit être incluse dans le calcul de son revenu pour son exercice au cours duquel la somme a été reçue à moins que la société, l’association, la société de personnes ou le consortium :

    • d) soit n’ait acquis ce droit, permis ou privilège par voie d’héritage ou de legs;

    • e) soit n’ait acquis ce droit, permis ou privilège avant le 11 avril 1962 et n’en ait disposé avant le 9 novembre 1962.

  • Note marginale :Idem

    (17) Lorsqu’un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration ou de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), qui a été acquis après le 10 avril 1962 mais avant 1972, par un particulier ou une société autre qu’une société visée au paragraphe (4), a fait, par la suite, l’objet d’une disposition avant le 23 octobre 1968, toute somme reçue par le contribuable à titre de contrepartie de la disposition considérée doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a reçu cette somme, à moins qu’il n’ait acquis ce droit, permis ou privilège par voie d’héritage ou de legs.

  • Note marginale :Idem

    (18) Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à la disposition qu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou qu’une société ou qu’un particulier a faite de tout droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14) ou (16) à moins que ce droit, permis ou privilège n’ait été acquis par l’association, la société de personnes, le consortium, la société ou le particulier, selon le cas, en vertu d’un accord, d’un contrat ou d’une entente visée au paragraphe (14).

  • Note marginale :Idem

    (19) Pour l’application des paragraphes (16) et (17) :

    • a) lorsqu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou une société ou un particulier, a disposé d’un droit sur un fonds de terre qui comprend un droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14) et acquis en vertu d’un accord, d’un contrat ou d’une entente visée à ce paragraphe, le produit de disposition de ce droit est réputé être le produit de disposition du droit, permis ou privilège;

    • b) lorsqu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou une société ou un particulier, a acquis un droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14) en vertu d’un accord, d’un contrat ou d’une entente visée à ce paragraphe et dispose par la suite d’un droit :

      • (i) soit sur ce droit, permis ou privilège,

      • (ii) soit sur la production de puits situés sur le fonds de terre visé par ce droit, permis ou privilège,

      le produit de disposition de ce droit est réputé être le produit de disposition du droit, permis ou privilège.

  • Note marginale :Idem

    (20) Les paragraphes (11), (12) et (17) ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont l’entreprise comprend le commerce des droits, permis ou privilèges permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration ou de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon).

  • Note marginale :Compensation

    (21) Malgré le paragraphe (13), lorsqu’une société dont l’entreprise principale entre dans la catégorie visée à l’alinéa (3)a) ou b), ou une association, une société de personnes ou un consortium formé dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel a, après 1952, payé une somme (autre qu’un loyer ou une redevance) au gouvernement du Canada ou d’une province afin d’obtenir :

    • a) soit le droit d’entreprendre des travaux d’exploration en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien (étant entendu que ce droit comprend un droit communément désigné par les termes « licence », « permis » ou « réserve »).

    • b) soit un contrat de location du droit d’extraire du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien,

    et a, avant le 11 avril 1962, acquis les droits à l’égard desquels la somme a été ainsi payée, et que la société, l’association, la société de personnes ou le consortium a, avant qu’un puits situé sur cette partie de territoire n’ait commencé à produire en quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis (y compris à l’égard d’un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits à un contrat de location acquis en vertu de cet alinéa et tous les droits acquis en vertu d’un contrat de location passé en vertu du même alinéa) sans recevoir en échange aucune contrepartie ou remboursement d’une fraction quelconque de la somme ainsi payée, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application des paragraphes (3), (4), (7), (9) et (10) du présent article et des paragraphes 66(1), (10) et (10.1) et des définitions de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15) et de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, avoir constitué des frais afférents à l’exploration ou au forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, selon le cas, qui ont été engagés par la société, l’association, la société de personnes ou le consortium au cours de l’année d’imposition ou ces droits ont été ainsi abandonnés.

  • Note marginale :Idem

    (22) Dans l’application du paragraphe (25) pour ce qui est de déterminer la somme qui peut être déduite par une société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, lorsque la société remplacée a payé une somme (autre qu’un loyer ou une redevance) au gouvernement du Canada ou d’une province afin d’obtenir :

    • a) soit le droit d’entreprendre des travaux d’exploration en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien (étant entendu que ce droit comprend un droit communément désigné par les termes « licence », « permis » ou « réserve »);

    • b) soit un contrat de location du droit d’extraire du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien,

    si, avant que la société remplacée n’ait eu droit, en vertu du paragraphe (21), à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, au titre de la somme ainsi payée, le bien de la société remplacée a été acquis par la société remplaçante avant le 11 avril 1962 de la manière indiquée au paragraphe (25), et si la société remplaçante a, avant qu’un puits se trouvant sur la partie du territoire visée à l’alinéa a) ou b) n’ait atteint une production en quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis par la société remplacée (y compris, relativement à un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits sur un contrat de location acquis en vertu de cet alinéa et tous les droits acquis en vertu d’un contrat de location passé en vertu du même alinéa) sans recevoir en échange aucune contrepartie ni aucun remboursement d’une fraction quelconque de la somme ainsi payée par la société remplacée, la somme ainsi payée par la société remplacée doit être ajoutée à la somme déterminée en vertu de l’alinéa (25)c).

  • Note marginale :Déduction des frais engagés en contrepartie de valeurs données

    (23) Pour l’application du présent article et de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), il est déclaré que les frais engagés avant 1972 par une société, une association, une société de personnes ou un consortium pour l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou dans le cadre de la recherche de minéraux au Canada, ne comprennent pas et n’ont jamais compris les frais ainsi engagés par cette société, cette association, cette société de personnes ou ce consortium conformément à une entente en vertu de laquelle l’un de ces organismes s’est engagé à supporter ces frais en contrepartie :

    • a) soit d’actions du capital-actions d’une société à qui appartenaient ou qui contrôlait les droits miniers;

    • b) soit d’une option d’achat d’actions du capital-actions d’une société à qui appartenaient ou qui contrôlait les droits miniers;

    • c) soit d’un droit d’achat d’actions du capital-actions d’une société devant être formée en vue d’acquérir ou de contrôler les droits miniers.

  • Note marginale :Exception

    (24) Malgré le paragraphe (23), une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :

    • a) soit la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) soit l’extraction ou l’exploration en vue de la découverte de minéraux,

    peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

    • c) le total des frais suivants :

      • (i) les frais d’exploration et de forage, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,

      • (ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,

      et qui ont été engagés après 1953 et avant 1972 :

      • (iii) conformément à une convention en vertu de laquelle elle s’est engagée à supporter ces frais moyennant la contrepartie indiquée à l’alinéa (23)a), b) ou c),

      • (iv) dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (4) ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

    Toutefois, lorsqu’une société a engagé des frais que le présent paragraphe permet de déduire du revenu pour une année d’imposition, aucune déduction au titre de ces frais ne peut être effectuée, dans le calcul du revenu de toute autre société, ou du revenu tiré d’une entreprise exploitée par une association, une société de personnes ou un consortium pour une année d’imposition quelconque.

  • Note marginale :Avoirs miniers acquis par les sociétés remplaçantes

    (25) Malgré le paragraphe (24) et sous réserve des paragraphes 66.7(6) et (7) de la loi modifiée, la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — dont l’entreprise principale consiste :

    • a) soit à produire, raffiner ou commercialiser du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel ou à faire de l’exploration ou du forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) soit à faire de l’extraction minière ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux,

    et qui a acquis, après 1954, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement auprès d’une autre personne dont l’entreprise principale était une entreprise visée à l’alinéa a) ou b) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir;

    • c) le total des frais suivants :

      • (i) les frais d’exploration et de forage, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, que le propriétaire obligé a engagés avant 1972 pour l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada,

      • (ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement que le propriétaire obligé a engagés avant 1972 pour la recherche de minéraux au Canada,

      dans la mesure où ces frais :

      • (iii) n’ont pas été déduits par ailleurs par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour l’année, n’ont pas été déduits par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition précédente, et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé ou n’ont pas été déduits par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

      • (iv) auraient été déductibles, sans le présent paragraphe ou les alinéas (1)b), (2)b), (3)d), (4)h) ou (24)d), par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la société remplaçante a acquis l’avoir;

    • d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de son revenu pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article ou de la sous-section e de la section B de la partie I de la loi modifiée — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        • (A) soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) de la loi modifiée qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par elle au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’avoirs miniers canadiens appartenant au propriétaire obligé et à chaque propriétaire antérieur de l’avoir avant que la société remplaçante ait acquis celui-ci, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la présente division ou de la division 66.7(1)b)(i)(A) ou (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa 66.7(10)g) de la loi modifiée pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) soit à la production tirée de l’avoir,

      • (ii) le total des autres montants déduits en vertu du présent paragraphe et de la sous-section e de la section B de la partie I de la loi modifiée pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Définitions

    (25.1) Pour l’application du paragraphe (25), avoir minier canadien, production, propriétaire antérieur et propriétaire obligé s’entendent au sens du paragraphe 66(15) de la loi modifiée.

  • Note marginale :Société de transformation ou de fabrication

    (26) La mention, aux paragraphes (3), (21), (24) ou (25), d’une société dont l’entreprise principale est l’extraction ou l’exploration en vue de découvrir des minéraux, est réputée, pour l’application du présent article, viser également une société dont l’entreprise principale est :

    • a) soit le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux;

    • b) soit la combinaison de ce qui suit :

      • (i) le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux,

      • (ii) le traitement des métaux extraits du minerai ainsi traité;

    • c) soit la transformation des métaux.

    Toutefois, dans l’application du présent article à toute société semblable, il faut remplacer dans chaque cas, aux paragraphe (3), (21), (24) et (25), les années 1952, 1953 et 1954 par l’année 1956.

  • Sens de frais d’exploration et de forage

    (27) Pour l’application du présent article, les frais d’exploration et de forage engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada comprennent les frais engagés pour :

    • a) le forage ou la conversion d’un puits devant servir à l’évacuation des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada;

    • b) le forage fait en vue de la découverte d’eau ou de gaz aux fins d’injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel située au Canada;

    • c) le forage ou la conversion d’un puits devant servir à l’injection d’eau ou de gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits situé au Canada.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul des frais

    (28) Pour l’application du présent article, doit être déduite, dans le calcul :

    • a) des frais d’exploration et de forage engagés par un contribuable aux fins de travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada;

    • b) des frais de prospection, d’exploration et d’aménagement engagés par un contribuable en vue de découvrir des minéraux au Canada,

    toute somme qui lui a été payée avant 1972 en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en vertu d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, et doit être incluse dans le calcul de ces frais toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, payée par lui avant 1972 à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de ce règlement.

  • Note marginale :Inclusion dans les frais d’exploration et de forage

    (30) Pour l’application du présent article, les frais d’exploration et de forage engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada comprennent un versement annuel effectué en vue de préserver un droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14).

  • Note marginale :Restriction d’ordre général

    (31) Lorsqu’une société, une association, une société de personnes ou un consortium a engagé des frais dont la déduction du revenu est autorisée par plus d’une disposition du présent article, l’organisme intéressé n’a pas le droit d’effectuer la déduction en vertu de plus d’une disposition, mais il peut s’autoriser de la disposition de son choix.

  • Note marginale :Déduction au titre de l’impôt provincial

    (32) Lorsqu’une société dont l’entreprise principale est la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou encore l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, aurait pu déduire de l’impôt payable en vertu d’une loi provinciale pour l’année d’imposition 1952 ou une année d’imposition postérieure, si cette loi provinciale s’appliquait à l’année en question, une somme au titre des frais qu’elle a engagés au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cadre de l’exploration ou du forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, elle peut déduire de l’impôt qu’elle devrait autrement payer en vertu de la partie I de la loi modifiée, pour l’année, une somme ne dépassant pas celle qui aurait été ainsi déductible.

  • Définition de loi provinciale

    (33) Pour l’application du paragraphe (32), loi provinciale s’entend d’une loi imposant le revenu des sociétés et édictée par la législature d’une province en 1949; pour l’application de ce paragraphe, une somme, déductible en vertu de celui-ci pour une année, est réputée, pour le calcul de la déduction au titre d’une année postérieure, avoir été déductible en vertu de la loi provinciale.

  • Note marginale :Frais déductibles en vertu de certains textes législatifs et réputés ne pas être déductibles par ailleurs

    (34) Lorsque des frais sont ou ont été, en vertu du présent article ou de l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1948, de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session) ou de l’article 83A de l’ancienne loi, déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable, ou lorsqu’une somme est ou a été déductible des impôts par ailleurs payables au titre des frais engagés en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions, il est entendu qu’aucune somme afférente aux mêmes frais n’est ou n’a été déductible en vertu d’un autre texte législatif, dans le calcul du revenu de ce contribuable ou de tout autre contribuable pour une année d’imposition quelconque.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 29
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 201
  • 1997, ch. 25, art. 73
 

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