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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 89 du 2004-08-31 au 2007-02-20 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

    bien désigné

    designated property

    bien désigné

    • a) Bien d’une société privée, devenue société privée pour la dernière fois avant le 13 novembre 1981, que celle-ci a acquis :

      • (i) avant le 13 novembre 1981,

      • (ii) après le 12 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue au plus tard à cette date;

    • b) bien d’une société privée que celle-ci a acquis auprès d’une autre société privée avec qui la société privée avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la date d’acquisition du bien, si celui-ci était un bien désigné de l’autre société privée;

    • c) action acquise par une société privée lors d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’article 85.1, 86 ou 87 s’appliquait, en échange d’une action qui était un bien désigné de la société;

    • d) bien de remplacement (au sens de l’article 44) d’un bien désigné dont il a été disposé à cause d’un événement visé à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54. (designated property)

    capital versé

    paid-up capital

    capital versé À un moment donné :

    • a) à l’égard d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société, somme égale au capital versé à ce moment, relativement à la catégorie d’actions du capital-actions de la société à laquelle appartient cette action et divisé par le nombre des actions émises de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;

    • b) à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

      • (i) lorsque le moment donné est antérieur au 7 mai 1974, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu de la présente loi,

      • (ii) lorsque le moment donné est postérieur au 6 mai 1974 et antérieur au 1er avril 1977, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,

      • (iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l’article 212.1;

      toutefois dans le cas d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou d’une caisse de crédit dont la loi constitutive ne prévoit pas de capital versé au titre d’une catégorie d’actions, le capital versé au titre de cette catégorie d’actions au moment donné, calculé compte non tenu de la présente loi, est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):

      • (iv) le total des montants que la société a reçus relativement aux actions de cette catégorie, émises et en circulation à ce moment,

      • (v) le total des montants dont chacun représente tout ou partie d’un montant visé au sous-alinéa (iv) que la société a remboursé aux détenteurs des actions émises de cette catégorie avant ce moment;

    • c) à l’égard de toutes les actions du capital-actions d’une société, somme égale au total des montants dont chacun est une somme égale au capital versé à l’égard d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions de la société au moment donné. (paid-up capital)

    compte de dividendes en capital

    capital dividend account

    compte de dividendes en capital S’agissant du compte de dividendes en capital d’une société, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :

        • (A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

        sur le total des montants suivants :

        • (B) le gain en capital imposable de la société correspondant,

        • (C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

          • (I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,

          • (II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,

          • (III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :

        • (A) d’une perte en capital de la société résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 que n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

        sur le total des montants suivants :

        • (B) la perte en capital déductible de la société correspondante,

        • (C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

          • (I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,

          • (II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,

          • (III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable;

    • b) les sommes dont chacune constitue une somme reçue par la société au cours de la période, à titre de dividende versé sur une action du capital-actions d’une autre société, somme qui, en vertu du paragraphe 83(2), n’a pas été incluse dans le calcul du revenu de la société;

    • c) les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,

    • c.1) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

      • (ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

        V + W

        où :

        V
        représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
        W
        le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
      • (iii) dans les autres cas, zéro,

    • c.2) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

      • (ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

        X + Y

        où :

        X
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
        Y
        le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
      • (iii) dans les autres cas, zéro,

    • d) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société était bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après 1971 par suite du décès d’une personne,

      • (ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,

      sur le total des montants dont chacun représente le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) d’une police visée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès de cette personne;

    • e) le montant du compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la société immédiatement avant le 24 mai 1985, sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné;

    • f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant de l’attribution,

        • (B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle le paragraphe 104(21.4) s’applique) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
        B
        B le montant mentionné à la division (i)(B),
    • g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de l’attribution,

      • (ii) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende,

      sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné; (capital dividend account)

    dividende imposable

    taxable dividend

    dividende imposable Dividende autre :

    • a) qu’un dividende relativement auquel la société qui le verse a fait soit le choix prévu au paragraphe 83(1) dans sa version antérieure à 1979, soit le choix prévu au paragraphe 83(2);

    • b) qu’un dividende admissible versé par une société publique aux actionnaires d’une catégorie prescrite d’actions privilégiées à impôt différé de la société, au sens du paragraphe 83(1). (taxable dividend)

    société canadienne

    Canadian corporation

    société canadienne À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :

    • a) soit a été constituée au Canada;

    • b) soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.

    Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l’occasion d’une liquidation), n’est une société canadienne par l’effet de l’alinéa a) que si :

    • c) d’une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d’une province;

    • d) d’autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque. (Canadian corporation)

    société canadienne imposable

    taxable Canadian corporation

    société canadienne imposable Société qui, au moment où l’expression est pertinente :

    • a) d’une part, était une société canadienne;

    • b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)

    société privée

    private corporation

    société privée À un moment donné, société qui, à ce moment, réside au Canada, n’est pas une société publique et n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par règlement) ou sociétés d’État prévues par règlement, ou par l’une et l’autre de celles-ci; il est entendu que, pour ce qui est de déterminer, à un moment donné, le moment où une société est devenue une société privée pour la dernière fois :

    • a) une société qui était une société privée au début de son année d’imposition 1972 et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois à la fin de son année d’imposition 1971;

    • b) une société constituée postérieurement à 1971 et qui était une société privée au moment de sa constitution et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois immédiatement avant le moment de sa constitution. (private corporation)

    société publique

    public corporation

    société publique Est une société publique à un moment donné :

    • a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;

    • b) la société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui, après le 18 juin 1971 et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après cette date et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):

      • (i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, d’être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,

      • (ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme étant une société publique et remplissait, au moment de cette désignation, les conditions mentionnées au sous-alinéa (i);

      n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa la société qui, après le choix ou la désignation, selon le cas, et avant le moment donné, a cessé d’être une société publique par l’effet du choix ou de la désignation prévu à l’alinéa c);

    • c) une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):

      • (i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, de ne pas être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,

      • (ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme n’étant pas une société publique et, au moment de cette désignation, remplissait les conditions mentionnées au sous-alinéa (i).

    Par ailleurs, la société qui est devenue une société publique à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, ou antérieurement, est réputée, si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, avoir été une société publique depuis le début de cette année jusqu’au moment où elle est ainsi devenue une société publique. (public corporation)

  • Note marginale :Application du par. 138(12)

    (1.01) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société privée contrôlée

    (1.1) Lorsque, à un moment donné postérieur au 31 mars 1977, une société qui était, à un moment antérieur, une société privée contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes devient une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs de ses actionnaires —, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.

  • Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société cessant d’être exonérée d’impôt

    (1.2) Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.

  • Note marginale :Cas où une société est un bénéficiaire

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) lorsqu’une société était un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie le 28 juin 1982, elle est réputée ne pas avoir été un bénéficiaire en vertu d’une telle police au plus tard le 28 juin 1982 si, à un moment donné après le 1er décembre 1982, une prime prévue par règlement a été payée en vertu de la police ou s’il y a eu une augmentation prévue par règlement de toute prestation de décès en vertu de la police;

    • b) lorsqu’une société devient un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie, suite à une fusion ou une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou 88(1), elle est réputée avoir été un bénéficiaire en vertu de la police tout au long de la période au cours de laquelle la société qu’elle remplaçait ou sa filiale, selon le cas, était un bénéficiaire en vertu de la police.

  • Note marginale :Dividendes simultanés

    (3) Lorsqu’un dividende devient payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour l’application des articles 83, 84 et 88, le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende relatif à l’autre ou aux autres catégories d’actions et devenir payable dans l’ordre indiqué :

    • a) par la société, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle de tels dividendes deviennent payables;

    • b) par le ministre, dans les autres cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 89
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 67, ch. 21, art. 42
  • 1998, ch. 19, art. 17 et 119
  • 2000, ch. 19, art. 14
  • 2001, ch. 17, art. 67

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