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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 81 du 2022-06-23 au 2022-11-16 :


Note marginale :Sommes à exclure du revenu

  •  (1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • Note marginale :Exemptions prévues par une autre loi

      a) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu’un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d’une disposition d’une convention ou d’un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;

    • Note marginale :Certificats d’épargne de guerre

      b) une somme reçue en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949;

    • Note marginale :Navire ou aéronef de non-résidents

      c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;

    • Note marginale :Allocation, pension ou indemnité de service de guerre

      d) une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou régie par ces lois, un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure ou encore, une indemnité reçue en vertu des règlements d’application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

    • Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

      d.1) le total des sommes ci-après que le contribuable a reçues au cours de l’année au titre de ce qui suit :

      • (i) une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

      • (ii) une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

      • (iii) une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

      • (iv) une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

    • Note marginale :Pension de guerre

      e) une pension reçue pour cause d’invalidité ou de décès survenus pendant une guerre, et provenant d’un pays qui était un allié du Canada au moment de la guerre, si ce pays accorde pour l’année sensiblement le même dégrèvement à une personne qui reçoit une pension visée à l’alinéa d);

    • Note marginale :Indemnisation des victimes du désastre d’Halifax

      f) les pensions, subventions ou allocations versées, pour es décès ou blessures provoqués par l’explosion survenue à Halifax en 1917, soit par la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1918, soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax, chapitre 88 des Statuts du Canada de 1974-75-76;

    • Note marginale :Indemnité versée par la République fédérale d’Allemagne

      g) un versement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale-socialiste, lorsque aucun impôt n’est payable relativement à ce paiement en vertu d’une loi de la République fédérale d’Allemagne établissant un impôt sur le revenu;

    • Note marginale :Revenu tiré de dommages-intérêts pour préjudice corporel

      g.1) le revenu pour l’année provenant d’un bien acquis par une personne ou à son profit, soit à titre de compensation accordée pour les dommages physiques ou mentaux que cette personne a subis, soit à la suite d’une action en dommages-intérêts intentée pour de tels dommages, ou provenant d’un bien remplaçant ce bien, ainsi que tout gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un tel bien :

      • (i) dans le cas où il s’agit d’un revenu provenant du bien, s’il a été gagné pour une période tombant avant la fin de l’année d’imposition où la personne a atteint l’âge de 21 ans,

      • (ii) dans les autres cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l’année;

    • Note marginale :Revenu tiré d’un revenu exonéré en vertu de l’al. g.1)

      g.2) tout revenu pour l’année (à l’exclusion du revenu se rapportant à une période tombant après la fin de l’année d’imposition et au cours de laquelle la personne au profit de qui le revenu a été gagné a atteint l’âge de 21 ans) tiré du revenu que le présent alinéa ou l’alinéa g.1) ne prévoit pas d’inclure dans le calcul du revenu du contribuable;

    • Note marginale :Certaines fiducies à financement public

      g.3) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :

      • (i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

        • (A) la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,

        • (B) la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada,

        • (C) la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006,

        • (D) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées,

      • (ii) les seules sommes versées au contribuable avant la fin de l’année sont celles prévues par la convention applicable visée au sous-alinéa (i);

    • Note marginale :Allocation de chauffage

      g.4) un montant reçu conformément au Décret autorisant des paiements à titre gracieux pour la hausse des frais de chauffage;

    • Note marginale :Allocation liée au coût de l’énergie

      g.5) la somme reçue en application de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;

    • Note marginale :Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

      g.6) un montant d’aide tarifaire reçu en application de l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B, avec ses modifications successives;

    • Note marginale :Assistance sociale

      h) la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale, provinciale ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :

      • (i) aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, ou une allocation semblable en vertu d’un texte législatif provincial qui prévoit le versement d’une allocation semblable à celle prévue par cette loi, n’est payable à l’égard de l’autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d’assistance sociale est payée,

      • (ii) l’autre particulier habite au lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu est maintenu pour que ce particulier l’utilise à titre résidentiel tout au long de la période visée au sous-alinéa (i);

    • Note marginale :Assistance sociale pour programmes de soins informels

      h.1) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection,

      • (ii) le particulier donné est un enfant du contribuable selon l’alinéa 252(1)b) (ou le serait selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de prestations dans le cadre du programme),

      • (iii) aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est payable relativement au particulier donné pour la période visée par la prestation d’assistance sociale;

    • Note marginale :Pension ou indemnité de la Gendarmerie royale du Canada

      i) une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès reçue en vertu de l’article 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou des articles 32 ou 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    • Note marginale :Subvention commémorative

      j) une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;

    • Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices

      k) une somme ou partie de somme versée dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, qui, selon l’article 144, n’est pas à inclure;

    • Note marginale :Prospection

      l) une somme afférente à la réception d’une action qui, selon l’article 35, n’est pas à inclure;

    • Note marginale :Intérêts sur certaines obligations

      m) les intérêts accumulés en faveur d’une société qui réside au Canada (appelée la « société mère » au présent alinéa), reçus ou recevables par elle, sur une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable reçu par elle en contrepartie de la disposition qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971 :

      • (i) soit d’une entreprise exploitée par elle dans un pays étranger,

      • (ii) soit de toutes les actions d’une société qui exploitait une entreprise dans un pays étranger, et des dettes et autres obligations de cette société qui, immédiatement avant la disposition, étaient dues à la société mère,

      si les conditions suivantes sont réunies :

      • (iii) l’entreprise était de la nature d’un service public,

      • (iv) il a été disposé de l’entreprise ou des biens visés au sous-alinéa (ii), selon le cas, en faveur d’une personne ou de personnes résidant dans ce pays,

      • (v) le titre reçu par la société mère a été émis ou garanti par le gouvernement de ce pays ou par tout mandataire de ce gouvernement;

    • Note marginale :Gouverneur général

      n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;

    • o) et p) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 14]

    • Note marginale :Indemnités provinciales

      q) une somme versée à un particulier à titre d’indemnité en vertu d’une disposition, précisée par règlement, de la législation provinciale;

    • Note marginale :Mécanisme de retraite étranger

      r) une somme ajoutée à quelque dépôt ou compte régi par un mécanisme de retraite étranger, ou portée au crédit d’un tel dépôt ou compte, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au dépôt ou au compte, dans le cas où la somme serait, sans le présent alinéa, incluse dans le revenu du contribuable à cause uniquement de ce crédit ou de cet ajout;

    • Note marginale :Régimes de financement de congé

      s) toute somme versée au contribuable au cours de l’année aux termes d’un mécanisme ou régime visé à l’alinéa 6801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à des sommes qui, à la fois :

      • (i) ont été incluses dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et représentaient un revenu, des intérêts ou d’autres montants supplémentaires visés au sous-alinéa 6801a)(iv) de ce règlement,

      • (ii) ont été versées de nouveau par le contribuable dans le cadre du mécanisme ou régime au cours d’une année d’imposition antérieure.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 6]

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (3.1) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition un montant, ne dépassant pas le montant raisonnable, qu’il a reçu d’un employeur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance à titre d’allocation de frais de déplacement, ou en remboursement de tels frais, qu’il a engagés au cours de l’année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l’employeur au cours de l’année (à l’exclusion des frais engagés pour accomplir les fonctions de son emploi à temps partiel) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de la période au cours de laquelle les frais ont été engagés, l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) le particulier avait un autre emploi ou exploitait une entreprise,

      • (ii) si l’employeur est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), l’emploi à temps partiel du particulier consistait à lui fournir au Canada un service en sa qualité de professeur ou d’enseignant;

    • b) les fonctions de l’emploi à temps partiel du particulier ont été exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres des lieux suivants :

      • (i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), à la fois, la résidence habituelle du particulier et le lieu de l’autre emploi ou de l’entreprise visé à ce sous-alinéa;

      • (ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la résidence habituelle du particulier.

  • Note marginale :Paiements pour services de volontaire

    (4) La somme de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total des montants visés à l’alinéa a) n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant de l’exercice des fonctions visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier est l’employé d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (appelé « employeur » au présent paragraphe), ou est autrement engagé par lui, au cours d’une année d’imposition, et reçoit de lui, au cours de l’année, un ou plusieurs montants pour l’exercice de ses fonctions à titre :

      • (i) de technicien ambulancier volontaire,

      • (ii) de pompier volontaire,

      • (iii) de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence;

    • b) à la demande du ministre, l’employeur atteste ce qui suit par écrit :

      • (i) le particulier a été, au cours de l’année, une personne visée à l’alinéa a),

      • (ii) le particulier, dans le cadre de son emploi ou autre engagement auprès de l’employeur, n’a, à aucun moment de l’année, exercé les fonctions visées à l’alinéa a) ou des fonctions semblables autrement qu’à titre de volontaire.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si le particulier demande pour l’année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.

  • Note marginale :Choix

    (5) Un contribuable ou une personne visée à l’alinéa (1)g.1) qui a acquis une immobilisation dans les circonstances visées à cet alinéa peut, dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci atteint l’âge de 21 ans, choisir de considérer toute immobilisation qu’il ou qu’elle détient comme ayant fait l’objet d’une disposition le jour précédant la date à laquelle le contribuable a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de l’immobilisation ce jour-là et le contribuable ou la personne qui a fait ce choix est réputé avoir acquis de nouveau l’immobilisation, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 81
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 61, ann. IV, art. 15, ann. VIII, art. 33
  • 1995, ch. 18, art. 88
  • 1998, ch. 19, art. 14
  • 1999, ch. 10, art. 44
  • 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 12
  • 2001, ch. 17, art. 60
  • 2005, ch. 21, art. 102, ch. 49, art. 5
  • 2011, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 19, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 217
  • 2014, ch. 20, art. 4, ch. 39, art. 18
  • 2015, ch. 36, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 8
  • 2017, ch. 20, art. 6
  • 2018, ch. 12, art. 5
  • 2019, ch. 29, art. 9
  • 2022, ch. 10, art. 4
  • 2022, ch. 10, art. 179

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