Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Personne réputée résider au Canada
250 (1) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :
a) elle a séjourné au Canada au cours de l’année pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus;
b) elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre des Forces canadiennes;
c) elle était, à un moment donné au cours de l’année :
(i) un ambassadeur, un ministre, un haut-commissaire, un fonctionnaire ou un représentant du Canada,
(ii) un agent général, un fonctionnaire ou un représentant d’une province,
et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d) elle exerçait des fonctions, à un moment donné au cours de l’année, dans un pays étranger, dans le cadre d’un programme d’aide au développement international visé par règlement, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, et a résidé au Canada à un moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;
d.1) elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer et a produit sa déclaration pour l’année comme si elle avait résidé au Canada tout au long de la période au cours de laquelle elle était membre de ce personnel;
e) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 82(1)]
f) elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);
g) elle avait droit à un moment de l’année, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays au titre du revenu provenant d’une source quelconque (sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu de toutes sources n’était pas ainsi exemptée), du fait qu’à ce moment elle était liée à un particulier (sauf une fiducie) résidant au Canada ou était membre de sa famille.
Note marginale :Idem
(2) La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir résidé au Canada tout au long de cette partie d’année.
Note marginale :Résident habituel
(3) Dans la présente loi, la mention d’une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui, au moment considéré, résidait habituellement au Canada.
Note marginale :Société réputée résider au Canada
(4) Pour l’application de la présente loi, une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :
a) dans le cas d’une société constituée après le 26 avril 1965, elle a été constituée au Canada;
b) dans le cas d’une société qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle a été constituée avant le 9 avril 1959,
(ii) elle était, le 18 juin 1971, une société étrangère (au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971), contrôlée par une société résidant au Canada,
(iii) tout au long de la période de 10 ans se terminant le 18 juin 1971, elle a exploité une entreprise dans un pays étranger particulier,
(iv) au cours de la période visée au sous-alinéa (iii), elle a payé à ses actionnaires résidant au Canada des dividendes sur lesquels ses actionnaires ont payé l’impôt au gouvernement du pays visé à ce sous-alinéa,
elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada;
c) dans le cas d’une société constituée avant le 27 avril 1965 (autre qu’une société à laquelle s’appliquent les sous-alinéas b)(i) à (iv)), elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure de la société, terminée après le 26 avril 1965, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada.
Note marginale :Personne réputée non-résidente
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa 126(1.1)a)), une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, si ce n’était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l’application de la présente loi alors que, en vertu d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.
Note marginale :Prorogation d’une société
(5.1) Lorsqu’une société obtient, à un moment donné (appelé « moment de la prorogation » au présent paragraphe), des clauses de prorogation, ou des documents semblables concernant sa constitution, dans un ressort donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné et non dans un autre;
b) pour l’application du paragraphe (4) depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné au moment de la prorogation et ne pas avoir été constituée dans un autre ressort.
Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport international
(6) Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou de quelque État, province ou autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste à exploiter des bateaux utilisés principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international, déterminé comme si la société ne résidait pas au Canada et comme si, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de transport international au paragraphe 248(1), un port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouvait au Canada,
(ii) la société détient tout au long de l’année des actions d’une ou plusieurs autres sociétés et le total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ces actions n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens; à cette fin, seules sont prises en compte les actions des sociétés qui sont, à la fois :
(A) des filiales à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),
(B) réputées par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de l’année;
b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composé :
(i) du revenu brut provenant de l’exploitation de bateaux pour le transport de passagers ou de marchandises dans ce transport international,
(ii) de dividendes provenant d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune, à la fois :
(A) est une filiale à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),
(B) est réputée par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de chacune de ses années d’imposition qui commence après février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois,
(iii) de plusieurs des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) des clauses de prorogation au Canada n’ont pas été accordées à la société avant la fin de l’année.
Note marginale :Résidence d’une fiducie non testamentaire
(6.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada tout au long de l’année, la fiducie qui résidait au Canada juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d’exister et se terminant à la fin de l’année.
(7) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 74]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 250
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 194, ann. VII, art. 22, ch. 21, art. 111
- 1995, ch. 3, art. 54
- 1998, ch. 19, art. 67 et 241
- 1999, ch. 22, art. 82
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 68
- 2001, ch. 17, art. 190
- 2011, ch. 24, art. 74
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