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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 172 du 2012-12-14 au 2019-12-31 :


Note marginale :Appel relatif à un refus d’enregistrement, à une révocation d’enregistrement, etc.

  •  (3) Lorsque le ministre :

    • a) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

    • a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;

    • a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

    • b) refuse de procéder à l’enregistrement, en vertu de la présente loi, d’un régime d’épargne-retraite;

    • c) refuse de procéder à l’agrément, en vertu de la présente loi, d’un régime de participation aux bénéfices ou retire l’agrément d’un tel régime;

    • d) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 54]

    • e) refuse de procéder à l’enregistrement pour l’application de la présente loi d’un régime d’épargne-études;

    • e.1) envoie à un promoteur, en application du paragraphe 146.1(12.1), un avis selon lequel il entend révoquer l’enregistrement d’un régime d’épargne-études;

    • f) refuse d’agréer un régime de pension, pour l’application de la présente loi, ou envoie à l’administrateur d’un régime de pension agréé l’avis d’intention prévu au paragraphe 147.1(11), selon lequel il entend retirer l’agrément du régime;

    • f.1) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé;

    • g) refuse de procéder à l’enregistrement d’un fonds de revenu de retraite, pour l’application de la présente loi;

    • h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;

    • i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,

    la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.

  • Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

    (3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s’appliquent pas au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

  • Note marginale :Cas réputé être un refus d’enregistrement

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé :

    • a) à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;

    • a.1) [Abrogé, 2005, ch. 19, art. 39]

    • b) de procéder à l’enregistrement d’un régime d’épargne-retraite ou d’un régime de participation aux bénéfices;

    • c) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 54]

    • d) de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un régime d’épargne-études;

    • f) de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un fonds de revenu de retraite,

    lorsqu’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l’article 180, à la Cour d’appel fédérale par le dépôt d’un avis d’appel à cette cour.

  • Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

    (4.1) L’appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu’est signifiée au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l’appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L’appel suspendu est :

    • a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;

    • b) rétabli à compter de l’annulation du certificat au titre du paragraphe 7(2) de cette loi.

  • Note marginale :Cas réputé être un refus d’agrément

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).

  • Note marginale :Application du par. 149.1(1)

    (6) Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent au présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 172
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 141
  • 1998, ch. 19, art. 46
  • 2001, ch. 41, art. 115 et 127
  • 2005, ch. 19, art. 39
  • 2011, ch. 24, art. 54
  • 2012, ch. 31, art. 41

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