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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 160.2 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite

  •  (1) Lorsque :

    • a) une somme est reçue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;

    • b) cette somme serait en tout ou en partie reçue par le contribuable à titre de prestation (au sens du paragraphe 146(1)), compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition,

    le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu de ce paragraphe; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite

    (2) Lorsque :

    • a) une somme est reçue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds;

    • b) cette somme serait en tout ou en partie, compte non tenu de l’alinéa 146.3(5)a), incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année où elle a été reçue, conformément au paragraphe 146.3(5),

    le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu de ce paragraphe; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisation à l’égard du bénéficiaire

    (3) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article et les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation faite en vertu du présent article comme si elle avait été faite en vertu de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu du paragraphe (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

    • b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1979, ch. 5, art. 54

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