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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 15.2 du 2004-08-31 au 2023-06-21 :


Note marginale :Intérêts sur obligation pour la petite entreprise

  •  (1) Une somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.

  • Note marginale :Règles applicables

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ou une société de personnes (appelé « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour la petite entreprise :

    • a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend le moment donné;

    • b) une somme correspondant à 29 % des intérêts payés ou payables (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) sur le titre pour une période d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation pour la petite entreprise est ajoutée à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur pour l’année d’imposition qui comprend cette période si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’émetteur n’est pas un émetteur admissible,

      • (ii) l’émetteur n’utilise pas la totalité, ou la presque totalité, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise qu’il exploite activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    associé détenant une participation majoritaire

    associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 77]

    choix conjoint

    choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)

    créance admissible

    créance admissible Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :

    • a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;

    • b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;

    • c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;

    Par ailleurs, le titre doit avoir été émis :

    • d) soit dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • e) soit à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de l’émetteur est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;

    • f) soit à un moment où, en raison de difficultés financière, l’émetteur manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette contractée dans le cadre de son entreprise, qui est détenue par une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ou, si l’émetteur est une société de personnes, par une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.

    En outre, les fonds tirés de l’émission de l’obligation doivent être utilisés au Canada dans le cadre d’une entreprise de l’émetteur qu’il exploite immédiatement avant l’émission. (qualifying debt obligation)

    émetteur admissible

    émetteur admissible

    • (a) Particulier, sauf une fiducie, qui, à un moment donné, réside au Canada et répond aux conditions suivantes :

      • (i) il n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,

      • (ii) il n’est pas un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,

      • (iii) il ne contrôle pas les sociétés suivantes et n’est pas membre d’un groupe lié qui les contrôle :

        • (A) une société qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise,

        • (B) une société associée à la société visée à la division (A);

    • b) société de personnes qui, à un moment donné, répond aux conditions suivantes :

      • (i) chacun de ses associés est un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada,

      • (ii) chacun de ses associés détenant une participation majoritaire, le cas échéant, est un émetteur admissible,

      • (iii) elle n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise. (eligible issuer)

    obligation pour la petite entreprise

    obligation pour la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :

    • a) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes et relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;

    • b) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il est raisonnable de considérer que l’émetteur et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont l’émetteur et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,

      • (ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un choix visé à l’alinéa a). (small business bond)

  • Note marginale :Emprunts

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

  • Note marginale :Fausse déclaration

    (5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le pourcentage de 29 % à l’alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage de 87 %.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (6) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas d’un émetteur qui est une société de personnes, le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur » est remplacé par le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par chaque associé de la société de personnes », et chaque associé ajoute à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’alinéa (2)b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant sa part sur le montant déterminé selon cet alinéa quant à la société de personnes.

  • Note marginale :Émetteurs admissibles réputés

    (7) Le particulier ou la société de personnes qui serait un émetteur admissible sans les sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (3) est réputé en être un relativement à une obligation pour la petite entreprise à un moment donné si le prix d’émission de l’obligation ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé aux alinéas b) ou c):

    • a) 500 000 $;

    • b) si l’émetteur est un particulier, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :

      • (i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire,

      • (ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :

        • (A) par une société contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont il est membre,

        • (B) par une société associée à une société visée à la division (A);

    • c) si l’émetteur est une société de personnes, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :

      • (i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :

        • (A) par la société de personnes,

        • (B) par un particulier qui est un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes,

        • (C) par une société de personnes dont le particulier visé à la division (B) est un associé détenant une participation majoritaire,

      • (ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :

        • (A) par une société contrôlée par le particulier visé à la division (i)(B) ou par un groupe lié dont il est membre,

        • (B) par une société associée à une société visée à la division (A).

  • (8) et (9) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann VIII, art. 6]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.2
  • 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 2
  • 1998, ch. 19, art. 77
  • 2001, ch. 17, art. 199

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