Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
142.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7.
bien évalué à la valeur du marché
mark-to-market property
bien évalué à la valeur du marché L’un des biens suivants détenus par un contribuable au cours d’une année d’imposition :
a) une action, sauf une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui, selon le cas :
(i) était comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable visant les années suivantes :
(A) l’année en question, dans le cas où le contribuable détenait le titre à la fin de l’année,
(B) chacune des années d’imposition précédentes qui a pris fin après que le contribuable a acquis le titre,
(ii) a été acquis et a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année, dans le cas où il aurait vraisemblablement été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l’année si celui-ci n’en avait pas disposé,
ne sont pas visés par le présent alinéa les titres de créance déterminés du contribuable qui sont comptabilisés à leur juste valeur marchande, ou l’auraient été, du seul fait que leur juste valeur marchande est inférieure à leur coût pour le contribuable ou en raison d’un manquement du débiteur;
c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé.
Un bien visé par r évalué à la valeur du marché. (mark-to-market property)
courtier en valeurs mobilières
investment dealer
courtier en valeurs mobilières Société qui, à un moment donné, est un courtier en valeurs mobilières inscrit. (investment dealer)
institution financière
financial institution
institution financière Est une institution financière à un moment donné :
a) la société qui est, à ce moment :
(i) une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1),
(ii) un courtier en valeurs mobilières,
(iii) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
b) une fiducie ou une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenues, à ce moment, par une ou plusieurs institutions financières.
Une personne ou une société de personnes visée par règlement, la fiducie qui est un fiducie de fonds commun de placement au moment donné et la société qui est, à ce moment, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ne sont pas des institutions financières. (financial institution)
titre de créance déterminé
specified debt obligation
titre de créance déterminé Titre constatant le droit d’un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N’est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :
a) une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise, une obligation pour la petite entreprise ou un bien visé par règlement;
b) un effet émis par une personne avec laquelle le contribuable est lié ou a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation notable, ou conclu avec une telle personne. (specified debt obligation)
Note marginale :Participation notable
(2) Pour l’application du paragraphe (5) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe (1), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
a) il est lié à la société à ce moment, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il détient à ce moment :
(i) des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Note marginale :Règles concernant la participation notable
(3) Pour déterminer, selon le paragraphe (2), si un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé détenir chaque action que détient, à ce moment, une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) l’action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur n’est pas prise en compte s’il est raisonnable de considérer qu’il conserve l’action afin de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
c) l’action de la société qui est visée par règlement quant au contribuable n’est pas prise en compte.
Sens élargi de lié
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), une personne ou une société de personnes est réputée liée à une personne ou à une société de personnes dans le cas où elles seraient liées si, pour l’application de l’article 251, à la fois :
a) chaque société de personnes et chaque fiducie était considérée comme une société;
b) sous réserve de l’alinéa c), toutes les décisions concernant la conduite des affaires d’une fiducie étaient prises par suite d’un vote majoritaire de ses bénéficiaires, le nombre de votes de chacun de ceux-ci étant déterminé, à un moment donné, selon la formule suivante :
100 × A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
- B
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à ce moment, d’un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
c) dans le cas où le montant représenté par l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à une fiducie est nul, la fiducie était considérée comme n’étant pas contrôlée par une personne, une société de personnes ou un groupe dont chacun des membres est une personne ou une société de personnes.
Note marginale :Participation notable — Mesure transitoire
(5) Pour l’application de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe (1), le contribuable dont l’année d’imposition 1994 se termine après le 30 octobre 1994 a, au cours de cette année et d’une année d’imposition postérieure se terminant avant le premier en date des moments visés à l’alinéa b), une participation notable dans une société dans laquelle il n’avait pas telle participation au cours de l’année dans le cas où, à la fois :
a) il détenait une action de la société le 31 octobre 1994;
b) il a une participation notable dans la société après la fin de l’année et avant mai 1995.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 163
- 1999, ch. 22, art. 57
- 2001, ch. 17, art. 136 et 219
- Date de modification :