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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.62 du 2004-08-31 au 2011-12-14 :


Note marginale :Particuliers admissibles

  •  (1) Pour l’application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l’effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l’année d’imposition 1992.

  • Note marginale :Avis de cessation d’admissibilité

    (4) La personne qui cesse, au cours d’un mois donné, d’être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l’âge de 18 ans, est tenue d’en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

  • Note marginale :Décès de l’époux ou conjoint de fait visé

    (5) Lorsque l’époux ou conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible est décédé avant la fin d’un mois donné, le particulier peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l’année soit réputé égal à son revenu pour l’année. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (6) ou (7)).

  • Note marginale :Séparation

    (6) Le particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible qui commence, avant la fin d’un mois donné, à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait visé, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l’année soit réputé égal à son revenu pour l’année. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (5) ou (7)).

  • Note marginale :Nouveau époux ou conjoint de fait visé

    (7) Le contribuable qui, à un moment donné avant la fin d’un mois donné, devient l’époux ou conjoint de fait visé d’un particulier admissible peut faire un choix avec celui-ci, sur formulaire prescrit présenté au ministre avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, pour qu’il soit réputé avoir été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier admissible tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la fin de l’année de base se rapportant au mois donné et s’est terminée au moment donné. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (8) et (9) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 142(2)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 95h) et 97(1)e)
  • 1998, ch. 19, art. 142, ch. 21, art. 95
  • 2000, ch. 12, art. 142

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