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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 110.1 du 2009-03-12 au 2011-12-14 :


Note marginale :Déductions pour dons applicables aux sociétés

  •  (1) Les montants suivants peuvent être déduits par une société dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition :

    • Note marginale :Dons de bienfaisance

      a) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

      • (i) un organisme de bienfaisance enregistré,

      • (ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,

      • (iii) une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i),

      • (iv) une municipalité du Canada,

      • (v) l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,

      • (vi) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,

      • (vii) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année,

      • (viii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

      ce total ne peut toutefois dépasser le revenu de la société pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

      0,75A + 0,25(B + C + D)

      où :

      A
      représente le revenu de la société pour l’année, calculé compte non tenu du paragraphe 137(2),
      B
      le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour elle, à faire au cours de l’année un don visé au présent alinéa,
      C
      le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectué au cours d’une année d’imposition antérieure,
      D
      le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement aux biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société :
      • (A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

      • (B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don, visé au présent alinéa, d’un bien de la catégorie :

        • (I) le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,

        • (II) le coût en capital du bien pour la société;

    • Note marginale :Dons de médicaments

      a.1) le total des sommes relatives à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le coût du bien pour la société,

      • (ii) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,

    • Note marginale :Dons à l’État

      b) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :

      • (i) au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes,

      • (ii) avant le 19 février 1997 ou aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date;

    • Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations

      c) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      d) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don d’un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité du Canada,

      • (ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Pour déterminer le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il dépasse les montants relatifs au don qui ont été déduits en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition précédentes;

    • b) aucun montant relatif à un don fait au cours d’une année d’imposition n’est déductible en application de l’un des alinéas (1)a) à d) tant que les montants déductibles en application du même alinéa relatifs aux dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année en question n’ont pas été déduits.

  • Note marginale :Acquisition du contrôle

    (1.2) Malgré l’alinéa 88(1)e.6), les règles suivantes s’appliquent en cas d’acquisition du contrôle d’une société donnée par une personne ou un groupe de personnes :

    • a) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par la société donnée avant ce moment;

    • b) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.

  • Note marginale :Versement des dons attesté par reçu

    (2) Pour qu’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

    • a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

    • b) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

    • c) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.

  • Note marginale :Don d’une immobilisation ou d’un bien immeuble

    (3) En cas de don par une société d’un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

    • a) une immobilisation donnée à un donataire visé à aux alinéas (1)a), b) ou d);

    • b) si la société ne réside pas au Canada, un bien immeuble situé au Canada et donné à un donataire, visé par règlement, qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public.

  • Note marginale :Don par une société de personnes

    (4) Pour l’application du présent article, dans le cas où une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, serait un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée être un don fait à ce donataire par la société au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :

    • a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

    • b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

      • (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

  • Note marginale :Titres non admissibles

    (6) Les paragraphes 118.1(13) et (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si les mentions de « particulier » dans ces paragraphes valaient mention de « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.

  • Note marginale :Cessation d’une société

    (7) La société (sauf celle qui était une société remplaçante dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou celle qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1)) qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputée par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don après avoir cessé d’exister est réputée, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de sa dernière année d’imposition. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présente loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.

  • Note marginale :Don de médicaments admissible

    (8) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), le don visé à l’alinéa (1)a) est un don de médicaments admissible d’une société si, à la fois :

    • a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger;

    • b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;

    • c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :

      • (i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),

      • (ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;

    • d) immédiatement avant que le don soit fait, le bien figurait à l’inventaire d’une entreprise de la société;

    • e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.

  • Note marginale :Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale

    (9) Pour l’application de l’alinéa (8)e) :

    • a) il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;

    • b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :

      • (i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,

      • (ii) malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :

        • (A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),

        • (B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;

    • c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 79, ann. VIII, art. 46
  • 1996, ch. 21, art. 20
  • 1997, ch. 25, art. 22
  • 1998, ch. 19, art. 20
  • 2001, ch. 17, art. 85
  • 2005, ch. 19, art. 19
  • 2007, ch. 35, art. 30 et 68
  • 2008, ch. 28, art. 12
  • 2009, ch. 2, art. 29

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