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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 40 du 2003-07-02 au 2009-03-11 :


Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien ne se conforme pas à la mise en demeure qu’il reçoit sous le régime de l’article 39.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire

    (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    • a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;

    • b) ordonnance enjoignant au non-Canadien de ne pas prendre les mesures mentionnées dans l’ordonnance à l’égard de l’investissement qui pourraient empêcher une cour supérieure, dans le cadre d’une autre demande pour une ordonnance visée à l’alinéa a), de rendre une ordonnance efficace;

    • c) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada pris à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

    • e) ordonnance de révocation ou de suspension, pour une période qu’elle précise, des droits afférents aux intérêts avec droit de vote qu’a acquis le non-Canadien ou du droit de contrôle de ces droits;

    • f) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir des intérêts avec droit de vote qu’il a acquis ou des actifs qu’il a acquis et qui sont ou ont été utilisés dans l’exploitation de l’entreprise canadienne.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2) d) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer aux ordonnances visées au paragraphe (2) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Appel

    (5) Il demeure entendu que tous les droits d’appel que prévoit la loi s’appliquent aux ordonnances visées au présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance ordinaire rendue par la cour.

  • Définition de cour supérieure

    (6) Au présent article, cour supérieure a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 40
  • 2002, ch. 8, art. 152

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