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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 36 du 2024-09-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.

  • Note marginale :Privilège

    (2) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard des renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui en contient.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :

    • a) à la demande, faite par écrit, au directeur présentée par le Canadien ou le non-Canadien visé par les renseignements ou en son nom, être communiqués à toute personne ou autorité mentionnée dans la demande;

    • b) être communiqués à un ministre fédéral ou provincial ou à un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Organismes d’enquête et États étrangers

    (3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

    • a) par le ministre, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie IV.1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

    • b) par un tel organisme, pour toute enquête licite menée par celui-ci;

    • c) par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans les cas suivants :

    • a) renseignements dans le cadre de procédures judiciaires instituées dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • b) renseignements contenus dans un engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • c) renseignements publics;

    • d) renseignements dont la communication a été autorisée par écrit par le Canadien ou le non-Canadien qu’ils visent;

    • e) renseignements contenus dans l’un des documents suivants :

      • (i) accusé de réception envoyé en conformité avec le paragraphe 13(1) à l’égard d’un investissement qui n’est pas sujet à examen en vertu du paragraphe 13(3),

      • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.2(1) ou (4) ou 25.3(2), aux alinéas 25.3(6)b) ou c) ou au paragraphe 25.3(7),

      • (iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;

    • e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);

    • e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :

      • (i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

      • (ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement, y compris selon certaines modalités,

      • (iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;

    • e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • f) renseignements auxquels une personne a autrement droit;

    • g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3);

    • h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).

  • Note marginale :Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)

    (4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Précision

    (4.101) Il est entendu que lorsqu’il communique, au titre de l’alinéa (4)e.2), le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), il n’est pas interdit au ministre de communiquer l’identité du non-Canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret.

  • Note marginale :Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)

    (4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Communication permise — demande d’examen

    (4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Privilège

    (5) Nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard de renseignements visés à l’alinéa (4)b) ou de les communiquer d’une autre façon si, de l’avis du ministre ou de son délégué, la communication de ces renseignements n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi et risquerait de nuire aux activités commerciales du non-Canadien qui a pris l’engagement écrit mentionné dans cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 36
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 457
  • 2012, ch. 19, art. 480
  • 2014, ch. 39, art. 187
  • 2024, ch. 4, art. 19

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