Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Renseignements confidentiels
36 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien ou d’une entreprise par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; il est interdit de les communiquer sciemment, de permettre qu’ils le soient ou de permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
Note marginale :Privilège
(2) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard des renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui en contient.
Note marginale :Communication des renseignements
(3) Les renseignements privilégiés visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
a) à la demande, faite par écrit, au directeur présentée par le Canadien ou le non-Canadien visé par les renseignements ou en son nom, être communiqués à toute personne ou autorité mentionnée dans la demande;
b) être communiqués à un ministre fédéral ou provincial ou à un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans les cas suivants :
a) renseignements dans le cadre de procédures judiciaires instituées dans le cadre de l’application de la présente loi;
b) renseignements contenus dans un engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;
c) renseignements publics;
d) renseignements dont la communication a été autorisée par écrit par le Canadien ou le non-Canadien qu’ils visent;
e) renseignements contenus dans l’un des documents suivants :
(i) accusé de réception envoyé en conformité avec le paragraphe 13(1) à l’égard d’un investissement qui n’est pas sujet à examen en vertu du paragraphe 13(3),
(ii) avis mentionné au paragraphe 21(1) ou (2), 22(2) ou (3) ou 23(3),
(iii) mise en demeure envoyée par le ministre en vertu de l’article 39;
f) renseignements auxquels une personne a autrement droit.
Note marginale :Privilège
(5) Nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard de renseignements visés à l’alinéa (4)b) ou de les communiquer d’une autre façon si, de l’avis du ministre ou de son délégué, la communication de ces renseignements n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi et risquerait de nuire aux activités commerciales du non-Canadien qui a pris l’engagement écrit mentionné dans cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 36
- 1995, ch. 1, art. 50
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