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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 24 du 2003-01-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Cession

  •  (1) Le demandeur qui reçoit un avis en vertu de l’alinéa 23(3)b) est tenu de s’abstenir d’effectuer l’investissement visé ou, si l’investissement a déjà été effectué, de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement.

  • (1.1) à (1.3) [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 134]

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise culturelle

    (2) Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ALÉNA doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure d’aliénation à son égard.

  • Note marginale :Mandataires

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord ALÉNA prévues à l’article 2106 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Accord ALÉNA

    Accord ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA Agreement)

    investisseur ALÉNA

    investisseur ALÉNA

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 201 de l’Accord ALÉNA;

    • b) le gouvernement d’un pays ALÉNA ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ALÉNA, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ALÉNA. (NAFTA investor)

    pays ALÉNA

    pays ALÉNA Pays partie à l’Accord ALÉNA. (NAFTA country)

    sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA

    sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ALÉNA au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur ALÉNA est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a NAFTA investor)

  • Note marginale :Mentions

    (5) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ALÉNA, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ALÉNA », de « investisseurs ALÉNA », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ALÉNA — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ALÉNA — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ALÉNA » et de « pays ALÉNA » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ALÉNA »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ALÉNA — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ALÉNA.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 24
  • 1988, ch. 65, art. 136
  • 1993, ch. 44, art. 179
  • 1994, ch. 47, art. 134

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