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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 16 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à un non-Canadien d’effectuer un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie sauf si cet investissement a été examiné en conformité avec la présente partie et si le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cas suivants :

    • a) le ministre envoie à un non-Canadien qui se propose de faire un investissement un avis l’informant qu’il estime qu’un délai dans la mise en oeuvre d’un investissement causerait un préjudice injustifié au non-Canadien ou mettrait en danger les opérations de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement;

    • b) il s’agit d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii);

    • c) il s’agit d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15.

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 16
  • 2009, ch. 2, art. 450

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