Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Interdiction
16 (1) Il est interdit à un non-Canadien d’effectuer un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie sauf si cet investissement a été examiné en conformité avec la présente partie et si le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cas suivants :
a) le ministre envoie à un non-Canadien qui se propose de faire un investissement un avis l’informant qu’il estime qu’un délai dans la mise en oeuvre d’un investissement causerait un préjudice injustifié au non-Canadien ou mettrait en danger les opérations de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement;
b) il s’agit d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii);
c) il s’agit d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15.
Note marginale :Délai
(3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 16
- 2009, ch. 2, art. 450
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