Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
L.R.C. (1985), ch. I-20
Loi concernant la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux.
- S.R., ch. I-22, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
cours d’eau international
international river
cours d’eau international Eaux qui coulent d’un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada. (international river)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international
international river improvement
ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international Barrage, obstacle, canal, bassin de retenue ou autre ouvrage dont l’objet ou effet consiste :
a) d’une part, à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel du cours d’eau international;
b) d’autre part, à déranger, modifier ou influencer l’utilisation effective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada. (international river improvement)
- S.R., ch. I-22, art. 2
Règlements
Note marginale :Règlements
3 Aux fins de l’aménagement et de l’utilisation des ressources hydrauliques du Canada dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;
b) concernant la délivrance, l’annulation et la suspension de permis pour la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;
c) prescrivant des droits applicables aux permis délivrés en vertu de la présente loi;
d) excluant de l’application de la présente loi des ouvrages destinés à l’amélioration de quelque cours d’eau international.
- S.R., ch. I-22, art. 3
Permis
Note marginale :Permis requis
4 Il est interdit à toute personne de construire, de mettre en service ou d’entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international, à moins qu’elle ne détienne un permis valide délivré, pour cet objet, en vertu de la présente loi.
- S.R., ch. I-22, art. 4
Peines
Note marginale :Infractions
5 Quiconque viole la présente loi ou quelque règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. I-22, art. 5
Note marginale :Confiscation
6 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que tout ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international, mais construit, mis en service ou entretenu en violation de la présente loi ou des règlements, ou tout élément d’un tel ouvrage ainsi construit, mis en service ou entretenu, soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, et toute chose ainsi confisquée au profit de Sa Majesté peut être enlevée ou détruite de la manière que prescrit le gouverneur en conseil, ou il peut en être autrement disposé d’une façon ainsi prescrite.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais de l’enlèvement, de la destruction ou de la disposition, ainsi que les frais y accessoires, moins toute somme que peut en rapporter la vente ou une autre disposition, sont recouvrables du propriétaire par Sa Majesté du chef du Canada, comme créance de la Couronne.
- S.R., ch. I-22, art. 6
Dispositions générales
Note marginale :Exception
7 La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international, lorsque l’ouvrage est, selon le cas :
a) construit sous le régime d’une loi fédérale;
b) situé dans les eaux limitrophes définies par le traité sur les eaux limitrophes et sur les questions s’élevant entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909;
c) construit, mis en service ou entretenu uniquement à des fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d’irrigation, ou à d’autres fins de consommation semblables.
- S.R., ch. I-22, art. 7
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
8 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. I-22, art. 8
Note marginale :Quand la législation provinciale doit s’appliquer
9 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international est assujetti aux mêmes lois que celles auxquelles il serait soumis s’il était un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau rentrant dans la compétence législative de la législature de la province où il est situé, sauf dans la mesure où les lois de cette province sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements.
- S.R., ch. I-22, art. 9
Note marginale :Rapport au Parlement
10 Le plus tôt possible après le 31 décembre de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année et le présente au Parlement.
- S.R., ch. I-22, art. 10
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