Loi du traité des eaux limitrophes internationales
Version de l'article 25 du 2003-01-01 au 2014-06-30 :
Note marginale :Employés ou mandataires
25 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant qu’il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.
- 2001, ch. 40, art. 1
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