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Loi du traité des eaux limitrophes internationales

Version de l'article 10 du 2014-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 42.

analyste

analyste Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour aider l’inspecteur à vérifier le respect de la présente loi. (analyst)

captage massif

captage massif Le captage d’eaux limitrophes ou d’eaux transfrontalières et leur transfert — qu’elles aient été traitées ou non — à l’extérieur de la partie canadienne de leur bassin hydrographique, mentionné à l’annexe 2, par l’un ou l’autre des moyens suivants :

  • a) la dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;

  • b) tout autre moyen permettant le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, de plus de 50 000 litres d’eau par jour.

Est exclu de la présente définition le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, d’un produit manufacturé qui contient de l’eau, notamment l’eau et toute autre boisson mises dans des bouteilles ou d’autres contenants. (bulk removal)

eaux limitrophes

eaux limitrophes S’entend au sens du traité. (boundary waters)

eaux transfrontalières

eaux transfrontalières Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe 3. (transboundary waters)

inspecteur

inspecteur Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)

licence

licence Licence délivrée en vertu de l’article 16. (licence)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

projet non commercial

projet non commercial Projet comportant un captage massif et dans le cadre duquel personne n’a à payer les eaux captées. (non-commercial project)

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 3

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