Loi du traité des eaux limitrophes internationales
Note marginale :Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 42.
- analyste
analyste Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour aider l’inspecteur à vérifier le respect de la présente loi. (analyst)
- captage massif
captage massif Le captage d’eaux limitrophes ou d’eaux transfrontalières et leur transfert — qu’elles aient été traitées ou non — à l’extérieur de la partie canadienne de leur bassin hydrographique, mentionné à l’annexe 2, par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) la dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;
b) tout autre moyen permettant le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, de plus de 50 000 litres d’eau par jour.
Est exclu de la présente définition le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, d’un produit manufacturé qui contient de l’eau, notamment l’eau et toute autre boisson mises dans des bouteilles ou d’autres contenants. (bulk removal)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes S’entend au sens du traité. (boundary waters)
- eaux transfrontalières
eaux transfrontalières Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe 3. (transboundary waters)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de l’article 16. (licence)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- projet non commercial
projet non commercial Projet comportant un captage massif et dans le cadre duquel personne n’a à payer les eaux captées. (non-commercial project)
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 3
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