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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 571 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agence principale

chief agency

agence principale Le bureau principal de la société étrangère au Canada. (chief agency)

agent principal

chief agent

agent principal L’individu nommé en vertu du paragraphe 579(3) et désigné comme tel dans la procuration mentionnée à l’alinéa 579(1)b). (chief agent)

association

association

association Association de personnes formée en pays étranger suivant le plan connu sous le nom de Lloyd’s et d’après lequel chaque membre qui participe à une police devient responsable pour une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police. (association)

groupe d’échange

exchange

groupe d’échange Groupe de personnes formé en pays étranger en vue d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoir, lorsque le bureau principal du groupe est en pays étranger. (exchange)

société d’assurances multirisques étrangère

foreign property and casualty company

société d’assurances multirisques étrangère Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère. (foreign property and casualty company)

société d’assurance-vie étrangère

foreign life company

société d’assurance-vie étrangère Société étrangère agréée par le surintendant pour garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie. (foreign life company)

société de secours

société de secours[Abrogée, 1997, ch. 15, art. 299]

société de secours étrangère

foreign fraternal benefit society

société de secours étrangère Société de secours mutuel constituée ailleurs qu’au Canada. (foreign fraternal benefit society)

  • 1991, ch. 47, art. 571
  • 1996, ch. 6, art. 83.1
  • 1997, ch. 15, art. 299

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