Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
L.R.C. (1985), ch. 52 (4e suppl.)
Loi visant à protéger les gares ferroviaires patrimoniales
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
caractéristique patrimoniale
heritage feature
caractéristique patrimoniale Caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme caractéristique patrimoniale. (heritage feature)
Commission
Board
Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (Board)
gare ferroviaire patrimoniale
heritage railway station
gare ferroviaire patrimoniale Gare désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme gare ferroviaire patrimoniale. (heritage railway station)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
modifier
alter
modifier Effectuer un changement quelconque, notamment restaurer, rénover ou réparer. (alter)
Note marginale :Partie III de la Loi sur les transports au Canada
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
- L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 10, art. 231
Note marginale :Application
3 La présente loi s’applique aux compagnies de chemin de fer régies par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
- L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 3
- 1995, ch. 24, art. 18
- 1996, ch. 10, art. 232
Note marginale :Désignation des gares
4 Le ministre peut, sur recommandation de la Commission, désigner, pour l’application de la présente loi :
a) toute gare, gare ferroviaire patrimoniale;
b) toute caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale, caractéristique patrimoniale.
- L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 4
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Note marginale :Interdiction
5 (1) Sauf autorisation du gouverneur en conseil, une compagnie de chemin de fer ne peut :
a) enlever, démolir, modifier ou aliéner — notamment par vente ou cession — une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement le contrôle;
b) modifier telle des caractéristiques patrimoniales de la gare.
Note marginale :Infraction
(2) Toute compagnie de chemin de fer qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible d’une amende minimale de cinquante mille dollars et maximale de un million de dollars.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d’une gare ferroviaire patrimoniale, ou de telle de ses caractéristiques patrimoniales, découlant d’une situation d’urgence.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliénation — notamment par vente ou cession — d’une gare ferroviaire patrimoniale à une compagnie de chemin de fer.
Note marginale :Demande d’autorisation
6 Toute compagnie de chemin de fer qui décide d’enlever, de démolir, de modifier ou d’aliéner — notamment par vente ou cession — une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement le contrôle, ou de modifier l’une des caractéristiques patrimoniales de la gare, doit en demander l’autorisation au ministre selon les modalités réglementaires après avoir donné avis écrit, conformément aux règlements, de son intention de faire cette demande.
Note marginale :Avis d’opposition
7 (1) Une personne qui fait opposition à la demande d’autorisation déposée conformément à l’article 6 peut, au plus tard soixante jours après le dépôt de la demande, signifier au ministre un avis d’opposition, en la forme fixée par le ministre, indiquant le motif de l’opposition et tout fait pertinent.
Note marginale :Audition et rapport
(2) Lorsqu’un avis d’opposition est signifié conformément au paragraphe (1), le ministre peut, au plus tard soixante jours après la signification, en saisir la Commission.
Note marginale :Fonctions de la Commission
(3) La Commission saisie de l’affaire par le ministre en vertu du présent article doit donner aux intéressés toute possibilité de présenter leurs observations et peut procéder à une réunion publique pour décider si le ministre devrait recommander au gouverneur en conseil d’accepter la demande d’autorisation faite en application de l’article 6.
Note marginale :Observations faites à la Commission
(4) Est publié un préavis d’une réunion publique d’au moins dix jours dans au moins un journal de circulation générale dans la municipalité où se trouve la gare ferroviaire patrimoniale.
Note marginale :Quorum
(5) Pour la saisine d’une affaire sous le régime du présent article, le quorum de la Commission est fixé à un membre.
Note marginale :Rapport
(6) Après son examen de la demande, mais au plus tard six mois après le dépôt de celle-ci, la Commission doit soumettre au ministre un rapport de ses conclusions sur les faits et de ses recommandations ainsi que des renseignements et connaissances dont elle s’est servie dans la formulation de ses recommandations.
Note marginale :Recommandations au gouverneur en conseil
(7) Après la réception du rapport, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil d’accepter la demande d’autorisation.
- L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 7
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Note marginale :Autorisation
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et selon les modalités qu’il juge appropriées, autoriser une compagnie de chemin de fer :
a) à enlever, démolir, modifier ou aliéner — notamment par vente ou cession — une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement le contrôle;
b) à modifier telle des caractéristiques patrimoniales de la gare.
Note marginale :Idem
(2) L’autorisation mentionnée au paragraphe (1) est nécessaire en sus et non au lieu de toute autre autorisation ou approbation légalement requise.
Note marginale :Règlements
9 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 15 août 1990, voir TR/90-100.]
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