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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de la paix

    peace officer

    agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

    agent des douanes

    customs officer

    agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes. Sont inclus les membres de la Gendarmerie royale du Canada. (customs officer)

    agent d’exécution

    officer

    agent d’exécution Personne désignée à ce titre en application de l’article 32, à l’exception des analystes. (officer)

    aliments pour animaux

    animal food

    aliments pour animaux Toute chose susceptible de servir à la nutrition animale, y compris tout élément constitutif d’une ration. (animal food)

    analyste

    analyst

    analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (analyst)

    animal

    animal

    animal Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les oeufs et ovules fécondés. (animal)

    atelier d’équarrissage

    animal deadyard

    atelier d’équarrissage Lieu où sont transportés soit des sous-produits animaux, soit les animaux infirmes, malades ou morts, non destinés à la consommation humaine. (animal deadyard)

    Commission

    Tribunal

    Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

    contamination

    French version only

    contamination Contamination proprement dite, ainsi que le fait, pour un animal, d’être malade ou porteur. (French version only)

    couvoir

    hatchery

    couvoir Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), local d’incubation ou d’éclosion des oeufs. (hatchery)

    déclarable

    reportable

    déclarable Désigné comme tel par règlement ministériel. (reportable)

    détruire

    French version only

    détruire S’entend notamment d’abattre et d’enfouir. (French version only)

    évaluateur

    Assessor

    évaluateur L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Assessor)

    inspecteur

    inspector

    inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (inspector)

    juge de paix

    justice

    juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

    lieu

    place

    lieu Y sont assimilés les véhicules. (place)

    lieu contaminé

    infected place

    lieu contaminé Lieu qui constitue un lieu contaminé au titre des articles 22 ou 23 ou des règlements. (infected place)

    maladie

    disease

    maladie Les maladies déclarables et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne; y sont assimilés les agents causant ces maladies. (disease)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    produit animal

    animal product

    produit animal Notamment la crème, les oeufs et le lait; y sont assimilés les ovules non fécondés et le sperme. (animal product)

    produit vétérinaire biologique

    veterinary biologic

    produit vétérinaire biologique Les helminthes, protozoaires et micro-organismes, les substances tirées de ceux-ci ou d’animaux, les mélanges de ces substances et les substances d’origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes. (veterinary biologic)

    sanction

    penalty

    sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

    sous-produit animal

    animal by-product

    sous-produit animal Notamment la chair, les abats et les issues, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuir, laine, sang — de même que ses composants — et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments. (animal by-product)

    substance toxique

    toxic substance

    substance toxique Substance désignée comme telle par règlement ministériel. (toxic substance)

    usine de traitement

    rendering plant

    usine de traitement Lieu où s’effectuent les opérations suivantes :

    • a) soit la transformation de sous-produits animaux en engrais ou aliments pour animaux ou en graisses ou huiles non destinées à la consommation humaine ou bien leur préparation ou traitement à de telles fins;

    • b) soit le stockage, l’emballage ou le marquage des substances résultant de l’une des opérations visées à l’alinéa a);

    • c) soit l’expédition de ces substances. (rendering plant)

    vecteur

    vector

    vecteur Animal capable de transmettre, directement ou non, une maladie d’un animal — ou de ses excréments — à un autre. (vector)

    véhicule

    conveyance

    véhicule Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteurs, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs. (conveyance)

    vétérinaire-inspecteur

    veterinary inspector

    vétérinaire-inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (veterinary inspector)

    violation

    violation

    violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements, ainsi que le refus ou l’omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements, punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • Note marginale :Règlements ministériels

    (2) Le ministre peut, par règlement, exclure tout local de la définition de couvoir et désigner les maladies déclarables et les substances toxiques.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) La désignation des substances toxiques peut se faire en fonction de la quantité ou concentration de certains de leurs composants; en outre, il peut être précisé, dans les règlements ministériels incorporant par renvoi des listes de substances toxiques, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1990, ch. 21, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 54
  • 1997, ch. 6, art. 67
  • 2001, ch. 4, art. 173(F)

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