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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 28 du 2020-03-18 au 2024-06-19 :


Note marginale :Communication — administration

  •  (1) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de la santé ou la sécurité humaines ou de l’environnement contre un risque important, le ministre peut communiquer à toute personne qu’il consulte ou à toute administration les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.

  • Note marginale :Avis préalable

    (2) Le ministre avise la personne en cause avant de communiquer ces renseignements au destinataire.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 177(A)
  • 2012, ch. 31, art. 274
  • 2019, ch. 29, art. 201

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