Loi sur l’impôt minimum mondial
Note marginale :Définition de opération
67 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 102, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
Note marginale :Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
(2) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,
- B
- le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou du paragraphe 52(5) de la Loi sur la taxe sur les services numériques relativement au bien,
- C
- le montant payé par l’auteur du transfert relativement à la valeur de l’élément B;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année financière qui comprend le moment du transfert ou toute année financière antérieure,
(ii) les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.
Note marginale :Limitation
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt que ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer aux termes de ce paragraphe.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(4) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Cotisation
(5) Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Règles applicables
(6) Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert deviennent, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.
Note marginale :Règles anti-évitement
(7) Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, si à la fois :
(i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année financière au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- selon le cas :
(A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,
(B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :
(I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),
(II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.
- 2024, ch. 17, art. 81 « 67 »
- 2024, ch. 17, art. 111
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