Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Opposabilité
18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à toute entité parlementaire quinze jours après la signification, à cette dernière, de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’entité parlementaire dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Note marginale :Fin de l’opposabilité
(3) Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à l’entité parlementaire après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 18
- 1997, ch. 1, art. 29
- 2004, ch. 7, art. 12
- 2006, ch. 9, art. 12
- 2015, ch. 36, art. 129
- 2017, ch. 20, art. 164
- 2019, ch. 16, art. 95
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