Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 93 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :


Note marginale :Restriction de l’exploitation et suspension de licence

  •  (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le titulaire d’une licence, soit d’exploitation d’une installation, soit de négociant en grains, ou à l’existence d’un des états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par ordonnance, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :

    • a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l’installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l’ordonnance, toute entrée et sortie de telles marchandises;

    • b) dans le cas d’un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :

      • (i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle ordonne,

      • (ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’ordonnance soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,

      • (iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’ordonnance, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;

    • c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’ordonnance.

  • Note marginale :Exigence préalable

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que si elle a donné au titulaire de la licence ou à son représentant toute occasion d’être entendu.

  • Note marginale :Restriction ou suspension immédiates

    (3) Lorsqu’à son avis l’intérêt public l’exige, la Commission peut prendre un arrêté en application du paragraphe (1) sans que le titulaire ait eu l’occasion de se faire entendre. Elle doit toutefois lui en donner ensuite l’occasion dans les meilleurs délais.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 93
  • 1994, ch. 45, art. 30
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)

Date de modification :